Vu enregistrée le 2 octobre 2003 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 9712816/1 en date du 1er avril et du 1er juillet 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a respectivement déchargé M. Mahmoud X de l'obligation de payer la somme de 139 769,38 € qui lui a été notifiée par un commandement de payer du 28 avril 1997 et lui a accordé le remboursement d'une somme de 167 791 € ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- les observations de Me Hoin, pour M. Mahmoud X,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 1er avril 2003 le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé M. Mahmoud X de l'obligation de payer la somme de 139 769,38 € correspondant à une partie des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de son père M. Ahmed X, décédé, au titre des années 1982 à 1985, qui lui a été notifiée par un commandement de payer du 28 avril 1997, et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions de M. X tendant au remboursement de la somme de 167 791 € correspondant à la partie desdites impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement le 5 février 1996 ; que, par un jugement du 1er juillet 2003, le tribunal a accordé le remboursement de cette somme à M. X ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel de ces deux jugements ;
Considérant que le tribunal a estimé que M. X apportait la preuve que les impositions en litige avaient été payées, au vu notamment d'une attestation de paiement établie le 23 mars 1994 par la trésorerie principale du 17ème arrondissement de Paris 4ème division certifiant que la société en nom collectif Royal Rennes, à l'encontre de qui l'inscription du privilège du Trésor avait été requis, a réglé la somme de 2 017 463 F pour le compte de M. Ahmed X ;
Considérant que le ministre fait valoir que M. Ahmed X a présenté une réclamation à l'encontre des impositions mises à sa charge au titre des années 1982 à 1985 et a obtenu le sursis de paiement de ces impositions en offrant en garantie le nantissement des parts sociales de la société Royal Rennes ; qu'une inscription du privilège du Trésor a été parallèlement prise à l'encontre de la société ; que M. X a sollicité au mois de mars 1994 la radiation du privilège en vue de la cession des parts de la société et que M. X devait ensuite consigner le produit de cette cession ; que l'attestation de paiement aurait été établie le 24 mars 1994 pour permettre la radiation, sans toutefois qu'aucun paiement n'ait été effectué au profit du Trésor public ; que le ministre n'apporte toutefois aucun élément de preuve ni de la demande de radiation, ni d'un engagement de consignation du produit de la cession des parts, ni de ce que l'attestation de paiement ne correspondrait comme il le soutient à aucun règlement effectif ; que le bordereau de situation produit par le ministre constitue un document interne à l'administration qui n'est pas à lui seul de nature à apporter la preuve que l'attestation du 24 mars 1994, destinée à être remise au tribunal de commerce, ne correspondrait pas à la réalité ; que cette preuve ne peut non plus résulter de la double circonstance que M. X n'est pas en mesure, dans le cadre de la présente instance, de produire, malgré ses démarches, des pièces justificatives du paiement effectué en 1994 par la société Royal Rennes et que ce versement n'apparaît pas dans les documents que celle-ci devait produire à l'appui de sa déclaration de résultats de l'année 1994 qui ne comportent pas de liste détaillée des versements réalisés au cours de l'année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2003, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la dette fiscale de la succession de M. Ahmed X avait été payée en 1994 et que M. X devait être en conséquence déchargé de l'obligation de payer la somme de 139 769,38 € et obtenir le remboursement de la somme de 167 791 € ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 € en application des dispositions précitées du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une amende pour recours abusif :
Considérant que les conclusions présentées par une partie en vue de la condamnation de l'autre partie à une amende pour recours abusif sont irrecevables ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles M. X demande la condamnation de l'Etat à une amende pour recours abusif sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N°03PA03904