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17/05/2006 | FRANCE | N°03PA03296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 mai 2006, 03PA03296


Vu enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618803/1 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner la restitution des sommes versées majorées des intérêts moratoires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des i...

Vu enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618803/1 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner la restitution des sommes versées majorées des intérêts moratoires ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, administrateur civil, relève appel du jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 à la suite d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations ;

Sur l'imposition d'une indemnité de 130 000 F reçue par M. X en 1992 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors en fonction au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations, s'est retrouvé sans affectation à la suite d'une restructuration des services intervenue en 1991 qui a notamment conduit à la suppression du poste qu'il occupait ; que ces changements d'organisation étaient liés à l'abandon d'un projet de création d'un établissement financier spécialisé dans le logement social dont l'intéressé devait devenir l'un des responsables ; que le requérant a été nommé en 1992 sous-directeur au ministère de la mer ; qu'alors que l'intéressé n'a subi aucune perte de revenus et percevait au contraire en tant que sous-directeur une rémunération supérieure à sa rémunération antérieure, le versement par la Caisse des Dépôts et Consignations à l'occasion de son départ de cet établissement d'une somme de 130 000 F qualifiée d'indemnité de mobilité ne peut être regardée que comme ayant pour objet de compenser le préjudice moral subi par M. X du fait notamment de ce qu'il a été contraint de renoncer à ses projets de carrière dans le secteur bancaire ; qu'il suit de là que cette somme n'avait pas le caractère d'un revenu imposable ; que le requérant est dès lors fondé à demander que les rémunérations devant être prises en compte pour la détermination de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1992 soient réduites d'une somme de 130 000 F ;

Sur les autres redressements :

Considérant, en premier lieu, que par des notifications de redressements du 23 août 1994, portant sur l'année 1991, et du 8 septembre 1994, portant sur les années 1992 et 1993, l'administration a indiqué au requérant qu'elle entendait rehausser le montant de ses rémunérations imposables de la différence entre les montants déclarés et les montants résultant des éléments d'information en sa possession, en distinguant entre les différents employeurs du contribuable ; qu'elle indiquait également envisager, pour l'année 1991, l'imposition de revenus de créances non déclarés ; que l'administration a répondu le 20 juillet 1995, pour l'année 1991, et le 2 août 1995, pour les années 1992 et 1993, aux principales observations formulées par le contribuable sur les redressements notifiés ; que le requérant ne saurait tirer argument de la simple erreur de plume figurant dans la réponse aux observations du contribuable datée du 2 août 1995, portant sur les années 1992 et 1993, qui fait référence à des redressements notifiés le 9 septembre 1995 au lieu du 9 septembre 1994, pour soutenir que le service n'aurait pas répondu à ses observations ; que le service s'est ainsi conformé aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, les notifications de redressements comme les réponses aux observations du contribuable portent la signature de l'agent qui les a établies ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ne donnent à la commission départementale des impôts compétence pour intervenir ni en matière de traitements et salaires ni en matière de revenus de capitaux mobiliers hormis le cas prévu par les dispositions de l'article 111-d du code général des impôts dont l'administration n'a pas fait application en l'espèce ; que la circonstance que la mention relative à la possibilité de saisine de cet organisme a été rayée dans les lettres de réponse aux observations du contribuable ne peut par suite que rester sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention dans la réponse aux observations du contribuable des voies et délais de recours ouvertes à l'intéressé pour contester l'imposition après sa mise en recouvrement ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision prise par l'administration sur la réclamation du contribuable, postérieurement à l'établissement de l'impôt, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition assignée à M. X au titre de l'année 1992 dans la catégorie des traitements et salaires est réduite d'une somme de 130 000 F.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités résultant de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°03PA03296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03296
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-17;03pa03296 ?
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