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16/05/2006 | FRANCE | N°04PA03763

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mai 2006, 04PA03763


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004, présentée par M. Vincent X, élisant domicile 9 rue Jean-Baptiste PIGALLE à Toulouse (31000) ; M. Vincent X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412610/7 en date du 22 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande d'inscription à l'Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004, présentée par M. Vincent X, élisant domicile 9 rue Jean-Baptiste PIGALLE à Toulouse (31000) ; M. Vincent X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412610/7 en date du 22 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande d'inscription à l'Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2004-313 du 29 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations : «( ... ) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur âge, (…) / Toutefois (…) des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi. » ; que l'article 15 du décret susvisé du 10 janvier 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret susvisé du 29 mars 2004 dispose que : « Le concours interne est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de quatre ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ( ... ) » ;

Considérant que M. X, pour contester la légalité de la décision du 14 mai 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande d'inscription à l'IGPDE au motif qu'il serait trop âgé pour pouvoir remplir la condition d'âge posée par l'article 15 susrappelé, excipe de l'illégalité dudit article ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'établissement d'un âge limite, pour qu'un agent puisse se porter candidat au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration, répond à l'objectif poursuivi par le législateur de permettre le déroulement ultérieur de la carrière des intéressés ; qu'en choisissant de fixer cet âge limite à 35 ans au premier janvier de l'année du concours, l'auteur du décret contesté n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la nature des missions confiées aux fonctionnaires issus de l'école nationale d'administration ; que par suite, M. LECOQ n'est pas fondé à soutenir que l'article 15 susénoncé contreviendrait aux dispositions de la loi 6 de la loi du 13 juillet 1983 susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LECOQ n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA03763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03763
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-16;04pa03763 ?
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