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16/05/2006 | FRANCE | N°03PA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mai 2006, 03PA01461


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour M. Mimoun X, élisant domicile ..., par Me Monget-Sarrail ; M. Mimoun X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004414 en date du 24 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 mai 2000 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision du ministre rejetant implicitement son recours hiérarchique formé le 5 juin 2000 contre la décision précitée et d'autre part, à ce qu'il so

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour M. Mimoun X, élisant domicile ..., par Me Monget-Sarrail ; M. Mimoun X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004414 en date du 24 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 mai 2000 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision du ministre rejetant implicitement son recours hiérarchique formé le 5 juin 2000 contre la décision précitée et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour…2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents … » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité marocaine et alors âgé de 30 ans, est entré en France en janvier 2000 sous couvert d'un visa de 60 jours portant la mention « voyage d'affaires » ; que l'intéressé, qui jusque là avait toujours vécu au Maroc où il avait suivi avec succès plusieurs d'années d'études en informatique et où il avait créé une entreprise commerciale d'import-export de produits français, ne justifie pas être dépourvu de ressources et dans l'incapacité de s'en procurer par ses propres moyens dans son pays d'origine ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, nonobstant la circonstance que ses parents lui ont volontairement apporté leur soutien financier tant lorsqu'il était Maroc que depuis qu'il est entré en France et s'y est maintenu , il ne pouvait être considéré comme un enfant majeur à charge de ses parents au sens des dispositions susénoncées ;

Considérant en second lieu, que si les parents de M. X vivent en France, celui-ci, célibataire et ayant vécu au Maroc jusqu'à l'âge de trente ans, y a nécessairement conservé des attaches ; qu'une de ses soeurs vit également dans ce pays ; que dès lors, le refus de titre de séjour litigieux, qui ne fait pas obstacle à ce que M .X rende visite à ses parents résidant en France, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par l'autorité de police, auteur de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mimoun X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA01461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01461
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-16;03pa01461 ?
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