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16/05/2006 | FRANCE | N°03PA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mai 2006, 03PA00046


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2003, présentée pour l'INDIVISION PONCELET-SCI VOFCA, dont le siège est ... (75002), par Me Y... ; l'INDIVISION PONCELET-SCI VOFCA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0118203/7 en date du 25 octobre 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 août 2001 par lequel le maire de Paris a fait opposition à sa déclaration de travaux sur un immeuble situé ... et, d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 25 octobre 2001 ;
>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2003, présentée pour l'INDIVISION PONCELET-SCI VOFCA, dont le siège est ... (75002), par Me Y... ; l'INDIVISION PONCELET-SCI VOFCA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0118203/7 en date du 25 octobre 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 août 2001 par lequel le maire de Paris a fait opposition à sa déclaration de travaux sur un immeuble situé ... et, d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 25 octobre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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du mur de clôture ne sont pas de nature à porter atteinte aux conditions d'habitabilité des pièces principales situées au ... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 mai 2004 à Me X..., en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2004, présenté pour la Ville de Paris qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes au versement de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ; la Ville de Paris fait valoir que les requérantes ne contestent plus en appel le caractère mitoyen du mur concerné par les travaux ; qu'elles ne sont pas fondées à soutenir que la SARL DAVES avait donné son accord et que par suite le maire aurait dû considérer que le déclarant justifiait d'un titre l'habilitant à construire ; la société DAVES ayant expressément fait savoir au service chargé d'instruire le dossier de travaux qu'elle était opposée auxdits travaux, le maire était, comme l'ont estimé les premiers juges, tenu de s'opposer aux travaux déclarés faute de production au dossier de l'accord du copropriétaire du mur ; le maire se trouvant en situation de compétence liée, les autres moyens tendant à contester la légalité de la décision d'opposition à travaux sont inopérants ; au surplus l'autre moyen invoqué est mal fondé puisqu'il ne peut être raisonnablement contesté que le rehaussement du mur affecte les conditions d'habitabilité de l'appartement situé au ... ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2004, présenté pour l'INDIVISION PONCELE- SCI VOFCA qui persiste dans les conclusions de sa requête et fait valoir qu'elle a été citée à comparaître devant le juge pénal en qualité de prévenue pour exécution de travaux sans autorisation ; que toutefois le juge pénal dans son jugement a estimé que la société DAVES ne produisait aucun document de nature à établir que les travaux porteraient atteinte à l'habitabilité des locaux du rez-de-chaussée du ... ; que par suite, le motif retenu par l'arrêté litigieux du 7 août 2001 est erroné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 422 ;3 du code de l'urbanisme, la déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ; qu'il s'ensuit que lorsque l'auteur de la déclaration n'est pas le propriétaire unique de l'immeuble concerné par les travaux, il doit joindre à sa déclaration l'accord du ou des autres propriétaires de l'immeuble ;

Considérant que pour faire opposition à la déclaration de travaux déposée par l'indivision PONCELET ;SCI VOFCA, le maire de Paris s'est fondé en premier lieu sur le caractère mitoyen du mur concerné par les travaux et sur l'absence au dossier de déclaration de l'accord du copropriétaire de ce mur ;

Considérant que l'INDIVISION PONCELET ;SCI VOFCA, fait valoir, en s'appuyant sur un courrier en date du 3 janvier 2001, que la société DAVES, copropriétaire du mur mitoyen objet des travaux litigieux, avait subordonné son accord pour lesdits travaux à la prise en charge par l'INDIVISION PONCELET-SCI VOFCA d'une quote-part des travaux de ravalement de son immeuble et que la société DAVES ayant demandé à ces dernières de procéder au paiement de leur quote-part, il fallait en déduire qu'implicitement ce faisant, la société DAVES autorisait les travaux projetés par ces dernières ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SARL DAVES a adressé le 15 mai 2001 à la Ville de Paris un courrier dans lequel elle exprime expressément son désaccord sur les travaux déclarés par la requérante ; que par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, l'autorité administrative informée du désaccord émanant du copropriétaire du mur, était tenue de s'opposer aux travaux ; que dès lors, l'INDIVISION PONCELET-SCI VOFCA ne peut utilement invoquer l'illégalité des autres motifs retenus par la Ville de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INDIVISION PONCELET-SCI VOFCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'INDIVISION PONCELET-SCI VOFCA à payer à la Ville de Paris une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'INDIVISION PONCELET-SCI VOFCA qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'INDIVISION PONCELET-SCI VOFCA, est rejetée.

Article 2 : L'INDIVISION PONCELET-SCI VOFCA versera à la Ville de Paris , une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00046
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-16;03pa00046 ?
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