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15/05/2006 | FRANCE | N°03PA03390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 15 mai 2006, 03PA03390


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris Cédex 15 (75725), par le cabinet Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804705 du 7 mai 2003 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à l'action subrogatoire du Fonds de garantie ;

à titre subsidiaire,

2°) de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée au

Fonds de garantie ;

3°) de constater que les frais d'hospitalisation exposés par l...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris Cédex 15 (75725), par le cabinet Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804705 du 7 mai 2003 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à l'action subrogatoire du Fonds de garantie ;

à titre subsidiaire,

2°) de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée au Fonds de garantie ;

3°) de constater que les frais d'hospitalisation exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne pour la période du 6 décembre 1996 au 17 janvier 1997 ne pouvaient être inclus dans la prétendue créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;

4°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2003 en ce qu'il a alloué au Fonds de Garantie la somme de 179 264, 94 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne celle de 98 721, 61 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Me de Lavaur pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du premier rapport établi le 21 juin 1995 dans le cadre de la procédure engagée par M. X devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, que la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C a pour origine la transfusion de produits sanguins effectuée au cours de l'intervention chirurgicale réalisée à l'Hôpital Kremlin-Bicêtre, en janvier 1988, pour une occlusion, consécutive à l'agression dont il avait été victime dans la nuit du 13 au 14 mai 1987 et qui avait déjà nécessité une précédente intervention ; qu'ainsi la réparation de la contamination par le virus de l'hépatite C, laquelle constitue un dommage indirect de l'agression en cause, elle ;même constitutive d'une infraction au sens de l'article 706 ;3 du code de procédure pénale, a été sur ce fondement assurée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que, par suite, le Fonds de garantie qui, en vertu des dispositions de l'article 706-11 du même code de procédure pénale, est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité versée par lui, est fondé dans son action subrogatoire à l'encontre de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venant aux droits et obligations de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à raison des activités transfusionnelles de cet établissement public, et dont la responsabilité à ce titre pour les conséquences dommageables de la contamination transfusionnelle de M. X n'est pas contestée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant la fin de non recevoir opposée aux conclusions indemnitaires du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions par L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'évaluation des préjudices de M. et Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport remis le 20 juin 1997 par l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Créteil, que M. X, qui n'avait pas d'antécédent pathologique notable, a connu une évolution particulièrement rapide de l'hépatite qu'il avait contractée par la voie d'une contamination transfusionnelle en 1988, sans qu'aucun facteur aggravant ne soit retenu par l'expert ; qu'une première ponction biopsie du foie, en avril 1994, a révélé une cirrhose post virale constituée ; que, si un premier traitement par interféron a permis une légère atténuation de l'activité de la maladie, constatée par une nouvelle biopsie du foie réalisée en novembre 1995, la survenue d'importants oedèmes des membres inférieurs a nécessité une nouvelle hospitalisation ; qu'un nouveau traitement à l'interféron a été interrompu en décembre 1996 à la suite d'une crise comitiale avec perte de connaissance et amaurose bilatérale pendant quarante-huit heures ; que la dégradation de l'état de M. X qui s'est accompagnée de troubles cardiaques, de l'apparition d'un diabète insulino-dépendant et d'épisodes d'encéphalopathie avec confusion mentale s'est poursuivie jusqu'à son décès le 5 novembre 1997 ; que l'ensemble de ces complications se rattachent à l'évolution de la maladie hépatique et du traitement mis en oeuvre ; qu'en effet, notamment, le rapport d'expertise du 20 juin 1997 fait état du rôle de l'interféron dans l'apparition du diabète comme des troubles du rythme cardiaque ; qu'ainsi il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices dont se prévaut M. X, au titre des souffrances physiques importantes qu'il a subies, évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 1 à 7, de son préjudice d'agrément également fixé par l'expert à 5 sur la même échelle, et des divers troubles dans les conditions d'existence, résultent de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en les évaluant à la somme globale de 100 000 euros ;

Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C de son mari et de son décès en les évaluant à la somme de 30 500 euros ;

Sur les conclusions incidentes de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val ;de ;Marne :

Considérant que les hospitalisations de M. X pour la période du 6 décembre 1996 au 17 janvier 1997 ont été nécessitées par les troubles cardiaques, les manifestations neurologiques et la découverte d'un diabète qui se rattachent les uns et les autres à l'évolution de la maladie hépatique de l'intéressé et à son traitement ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est donc pas fondé à demander que les frais exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne correspondant à ces hospitalisations soient exclus de la créance de celle-ci ;

Mais considérant que, si la caisse demande la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a engagés au profit de son assuré pour les années 1994 à 1997 en produisant les microfiches attestant de la réalité du versement desdites sommes, elle n'établit pas, par la production de ces documents qui ne comportent aucune information sur la nature des dépenses en cause, l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre lesdits frais et la contamination virale de M. X ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de la caisse tendant au remboursement de la somme de 8 138, 11 euros ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de la caisse à ce titre ;

Sur les droits du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, lequel peut prétendre au versement de la différence entre le montant de l'indemnité devant être mis à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, s'élèvent à la somme de 149 264, 94 euros, somme qui n'est pas supérieure aux montants qu'il a lui-même versés à M. X, à Mme X et à la succession de M. X ; qu'en conséquence, ainsi que l'a prévu le jugement attaqué, le Fonds de garantie a droit aux intérêts, à compter du 21 août 1997, sur la somme de 88 318, 44 euros, à compter du 13 mars 1998, sur la somme de 7 622, 45 euros, à compter du 28 octobre 1998, sur la somme de 22 867, 35 euros et à compter du 22 février 1999, sur la somme 30 456, 70 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ainsi qu'au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est condamné à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autre infractions une somme de 149 264, 94 euros. La somme de 88 318, 44 euros portera intérêts à compter du 21 août 1997. La somme de 7 622, 45 euros portera intérêts à compter du 13 mars 1998. La somme de 22 867, 35 euros portera intérêts à compter du 28 octobre 1998. La somme de 30 456, 70 euros portera intérêts à compter du 22 février 1999.

Article 2 : Le jugement du 7 mai 2003 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et les conclusions incidentes de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions du Fonds de garanties des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val ;de ;Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA03390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03390
Date de la décision : 15/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : CABINET HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-15;03pa03390 ?
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