Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003, présentée pour M. Gonzalo X demeurant ..., par la SCP François Gillet Bouricard, M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 002670/5 du 6 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice, contenue dans deux notes datées des 29 mai et 14 juin 2000, et du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 26 mai 2000, prononçant la suspension de ses droits à pension ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, premier surveillant à la maison d'arrêt de Melun, a été suspendu de ses fonctions en 1994 suite à la découverte de vols commis durant son service ; que ces vols ont été pénalement sanctionnés par un jugement du Tribunal correctionnel de Melun en date du 12 septembre 1997, confirmé le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris ; que M. X ayant atteint la limite d'âge de son grade le 1er janvier 1999, un arrêté du ministre de la justice en date du 22 décembre 1999 l'a rétroactivement réintégré dans ses fonctions à cette date avant qu'un arrêté du 9 février 2000 du directeur régional des services pénitentiaires procède à sa radiation des cadres à compter du 2 janvier 1999 et l'admette à faire valoir ses droits à la retraite à cette date ; que par les décisions litigieuses du 29 mai 2000 et du 14 juin 2000, le ministre de la justice, suite à une note du ministre chargé du budget en date du 26 mai 2000, a suspendu la pension de retraite de M. X, en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette pension a toutefois été rétablie à compter du 1er janvier 2004 suite à l'abrogation de l'article L. 59 précité par l'article 65 de la loi du 23 août 2003 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date des décisions contestées : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension (…) est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : / Pour avoir été reconnu coupable de détournement (…) de deniers de l'Etat (…)/ Ou convaincu de malversations relatives à son service (…)/ La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. / Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits (…) » ;
Considérant que si les vols reprochés à M. X étaient connus de l'administration avant sa cessation d'activité par limite d'âge intervenue le 1er janvier 1999, ils n'ont été qualifiés par le ministre gestionnaire que postérieurement à celle-ci, après la réunion le 25 juin 1999 du conseil de discipline ; qu'ainsi M. X, alors même qu'il n'avait pas été révoqué ou mis à la retraite d'office comme prévu au premier alinéa de l'article L. 59, se trouvait dans le cas prévu au cinquième alinéa de cet article où le droit à l'obtention et à la jouissance de sa pension est également suspendu ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 22 décembre 1999 qui a mis fin à la suspension de fonctions qui frappait M. X depuis 1994 et l'a réintégré dans ses fonctions au 1er janvier 1999 pour permettre sa radiation des cadres le lendemain n'a créé aucun droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension de retraite ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris précité que M. X s'est rendu coupable, alors qu'il exerçait des fonctions d'économe à la maison d'arrêt de Melun, du vol de divers matériels et objets appartenant à l'administration ; que ces vols constituent des malversations relatives au service au sens de l'article L. 59 précité et étaient, nonobstant l'avis contraire du conseil de discipline qui ne lie pas l'administration, de nature à entraîner la suspension de ses droits à pension ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suspension des droits à pension de M. X s'est accompagnée d'une affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé ;
Considérant par suite que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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NN 03PA04274