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10/05/2006 | FRANCE | N°03PA03170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 10 mai 2006, 03PA03170


Vu, I, sous le n° 03PA03170, la requête enregistrée le 5 août 2003, présentée pour M. Luc X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711799/5-2 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1997 par lequel le ministre de la culture lui a infligé un blâme ;

2°) de lui allouer 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

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Vu,

II, sous le n° 04PA01532, la requête enregistrée le 30 avril 2004, présentée pour M. X par Me Spiteri ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000244...

Vu, I, sous le n° 03PA03170, la requête enregistrée le 5 août 2003, présentée pour M. Luc X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711799/5-2 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1997 par lequel le ministre de la culture lui a infligé un blâme ;

2°) de lui allouer 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

……………………………………………………………………………………………………. .

Vu, II, sous le n° 04PA01532, la requête enregistrée le 30 avril 2004, présentée pour M. X par Me Spiteri ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002447/5-9800774/5-9817748/5-9824082/5 du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de sa notation 1997, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1998 retenant 23 jours sur son traitement, à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1997 retenant 9 jours sur son traitement et à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1999 par lequel le ministre de la culture et de la communication a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler sa notation 1997, l'arrêté du 25 mai 1998, l'arrêté du 24 décembre 1997 et l'arrêté du 7 janvier 1999 portant révocation ;

3°) d'ordonner sa réintégration immédiate dans le corps des techniciens d'art, avec reconstitution de sa carrière et versement des traitements non perçus depuis sa révocation ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

M. X fait valoir que l'abaissement de sa notation 1997 constitue une deuxième sanction pour les mêmes faits qui lui ont déjà valu un blâme en mars 1997 ; que l'on ne pouvait pas retenir son traitement dès lors qu'il a toujours été présent à son poste de travail et que le ministre n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas accompli un travail qui lui aurait été donné ; que s'agissant de la légalité externe de la sanction, l'administration n'a pas pris toute mesure, alors qu'il était en arrêt maladie, pour lui permettre de prendre connaissance de son dossier ; que s'agissant de la légalité interne, il a subi un véritable harcèlement depuis son entrée à la Bibliothèque nationale de France ; que les faits ne sont pas établis et la sanction disproportionnée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2004, présenté par le ministre de la culture et de la communication, tendant au rejet de la requête par les moyens que la note pour 1996 a été établie selon une procédure régulière et ne présente pas de distorsion par rapport à son comportement ; que pendant la période du 24 novembre au jeudi 4 décembre 1997, si M. X s'est présenté au travail, il est resté assis toute la journée au milieu de l'atelier sans rien faire, de même entre le 10 mars et le 20 avril, il s'est contenté de signer la feuille de présence 2 fois par jour et de disparaître : ces défaillances justifient les retenues sur traitement en application de la règle du service fait ; enfin s'agissant de la révocation, les griefs de refus de travail et d'obéissance, d'attitude et propos et courriers injurieux, auquel il est de surcroît donné une large publicité, sont établis ; qu'il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir mis en mesure M. X de consulter son dossier car c'est lui qui a systématiquement refusé de venir procéder à cette consultation ; que si plusieurs courriers qui lui ont été adressés en recommandé avec AR n'ont pas été réclamés, nombre d'entre eux étaient doublés de courriers simples qui n'ont pas été retournés par les services postaux ; que d'autres lui ont été notifiés sur son lieu de travail ; que la sanction prise n'était pas disproportionnée aux fautes commises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 modifié portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires relatives à ce corps ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Luc X, technicien d'art du ministère chargé de la culture affecté à la Bibliothèque nationale de France, a été sanctionné d'un blâme par arrêté du 18 mars 1997, a subi des retenues sur salaire pour service non fait par arrêtés des 24 décembre 1997 et 25 mai 1998, enfin a été révoqué au 31 janvier 1999 par arrêté du 7 janvier abrogé et remplacé par arrêté du 18 janvier 1999 ; que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement litigieux du 19 juin 2003, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du blâme du 18 mars 1997 et, par le jugement du 4 décembre 2003, joint puis rejeté ses quatre autres demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés de retenues sur salaire, de sa notation 1996 confirmée fin 1997 et de l'arrêté de révocation ; que M. X fait appel de ces deux jugements ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance./ Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort . Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (…) » ; que le 2° de l'article R. 222-13 du même code concerne « les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service » ; qu'enfin le montant minimal déterminé à l'article R. 222-14 est de 8 000 euros ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, M. X n'est pas recevable à faire appel du jugement du 4 décembre 2003 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1996 et des arrêtés des 24 décembre 1997 et 25 mai 1998 procédant à des retenues de 9 et 23 jours sur son traitement ; qu'il lui appartient s'il s'y croit fondé de saisir sur ces points le Conseil d'Etat d'un recours en cassation ;

Sur l'arrêté du 18 mars 1997 infligeant un blâme à M. X et la demande indemnitaire de la requête n° 03PA 3170 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé ; « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix » ;

Considérant qu'averti par l'administration de la procédure disciplinaire engagée contre lui, M. X a consulté son dossier le 11 décembre 1996 et a consigné sur le procès-verbal de cette consultation qu'il présenterait ses observations écrites ou orales « dans les huit jours de la réception du procès-verbal de la commission d'hygiène et sécurité » ; que cependant la demande que M. X avait formulée le 5 décembre 1996 dans un courrier au directeur de la Bibliothèque nationale de France ne faisait pas obligation au comité d'hygiène et de sécurité de se déplacer sur le lieu de travail pour procéder à une enquête ; qu'ainsi la mention que M. X a portée sur le procès-verbal, qui n'engageait d'ailleurs que lui, ne pouvait obliger l'administration à différer indéfiniment la sanction envisagée ; que mis à nouveau deux fois en demeure par des courriers des 5 et 20 février 1997 de présenter ses observations, M. X n'est pas fondé à soutenir que le blâme du 18 mars 1997 serait intervenu en violation des droits de la défense ;

Considérant que le 8 octobre 1996, M. X a adressé une note particulièrement injurieuse à son chef de service et lui a donné une large publicité en en envoyant copie au service du personnel, au service médical et aux délégués syndicaux ; que ce fait contraire à l'honneur constituait, quels que soient les griefs de M. X contre ses conditions de travail et alors même qu'il aurait présenté lors de son retour dans le service des excuses « auxquelles il ne s'estimait pas moralement tenu », une faute disciplinaire ; que la sanction du blâme n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de cette faute ;

Considérant par suite que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 19 juin 2003 litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1997 lui infligeant un blâme, d'autre part à la condamnation de l'administration à lui verser 4 500 F à titre de frais ; que l'administration n'ayant commis aucune faute, il n'est pas plus fondé à demander, d'ailleurs pour la première fois en appel, l'allocation de dommages-intérêts ;

Sur l'arrêté de révocation :

Considérant que par arrêté n° 3904 du 18 janvier 1999, le ministre de la culture et de la communication a abrogé et remplacé l'arrêté n° 3901 du 7 janvier 1999 portant révocation de M. X au 31 janvier 1999 ; que la requête de M. X doit être considérée comme dirigée contre ce second arrêté ;

Considérant qu'à l'encontre de l'arrêté de révocation, M. X se borne à faire valoir d'une part qu'il n'aurait pas été mis en mesure de consulter son dossier, d'autre part que les faits reprochés ne sont pas établis et que la sanction de révocation est manifestement disproportionnée ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant par suite que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de révocation du 7 janvier 1999, abrogé et remplacé le 18 janvier 1999 ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ; qu'enfin la présente instance ne comporte aucun dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.

2

N° 03PA03170, 04PA01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03170
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-10;03pa03170 ?
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