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10/05/2006 | FRANCE | N°03PA02299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 10 mai 2006, 03PA02299


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée pour M. Christian X demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement n° 0202488/5 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de lui communiquer ses dossiers de candidature à l'accès au corps d'administrateur civil pour les années 1991 à 2000 ;

2°) annule la décision implicite de refus née sur sa demande du 8 octobre 2001 ;
>3°) enjoigne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui comm...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée pour M. Christian X demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement n° 0202488/5 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de lui communiquer ses dossiers de candidature à l'accès au corps d'administrateur civil pour les années 1991 à 2000 ;

2°) annule la décision implicite de refus née sur sa demande du 8 octobre 2001 ;

3°) enjoigne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui communiquer ses dossiers de candidature à l'accès au corps d'administrateur civil pour les années 1991 à 2000, sous astreinte à déterminer par la cour ;

4°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 modifié relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les circonstances que le jugement litigieux rejette la demande de M. X et que la même formation de jugement du Tribunal administratif de Paris a regretté dans un autre jugement du même jour sa « démarche procédurière » ne sauraient suffire à démontrer que le requérant a été privé du droit à un procès équitable protégé notamment par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 octobre 2001 reçu le 12 octobre, M. X a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une demande de communication des dossiers de candidature qui avaient été remplis au cours des années 1991 à 2000 en vue de sa participation à la sélection pour l'accès au corps des administrateurs civils ; que faute de réponse, il a le 22 novembre 2001 saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a émis le 6 décembre 2001 l'avis que les documents étaient communicables ; que cependant le ministre a fait savoir le 24 janvier 2002 à la commission d'accès aux documents administratifs qu'il ne détenait pas les dossiers sollicités dès lors que M. X était géré par France Télécom ; qu'une décision implicite de rejet de la demande de communication est née le 22 janvier 2002 en application des dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susvisé alors applicable ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la direction générale de l'administration et de la fonction publique ne lui a pas indiqué le 27 juillet 2001 qu'elle avait transmis les dossiers litigieux au ministre de l'économie et des finances mais qu'elle renvoyait chaque année les dossiers des candidats non retenus « à leur administration d'origine » ; qu'il est constant que M. X, alors même qu'il n'a cessé de contester ce rattachement, a été placé de plein droit, par application de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, sous l'autorité du président de France Télécom et est depuis lors géré, y compris pour ses candidatures à la sélection pour l'accès au corps des administrateurs civils, par les services de France Télécom ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et du budget aurait détenu, contrairement à ce qu'il affirme, les dossiers litigieux ; qu'en outre, il n'était pas tenu de procéder à des recherches auprès des services de France Télécom, qui constitue une autre autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée ; qu'enfin l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvant pas à s'appliquer dans les relations entre le service et les agents, la transmission de la demande de M. X à France Télécom n'a pas fait naître de décision de rejet de cette autorité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui rembourser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais qu'il a exposés pour son appel, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA02299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02299
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-10;03pa02299 ?
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