La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2006 | FRANCE | N°03PA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 10 mai 2006, 03PA01564


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE dont le siège est sis 4 avenue du Maréchal Franchet d'Esperey à Nogent-sur-Marne (94130), par Me Tondi ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993473 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné conjointement et solidairement avec la Société Parisienne de Construction Dumont-Besson (SOPAC) à verser à MM. X, Z, A et Y la somme de 21 72

0 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 19...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE dont le siège est sis 4 avenue du Maréchal Franchet d'Esperey à Nogent-sur-Marne (94130), par Me Tondi ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993473 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné conjointement et solidairement avec la Société Parisienne de Construction Dumont-Besson (SOPAC) à verser à MM. X, Z, A et Y la somme de 21 720 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 1999, en réparation des conséquences dommageables de l'effondrement du mur pignon de leur commerce le 27 septembre 1993, et a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Parisienne de Construction Dumont-Besson le garantisse de cette condamnation ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X, Z, A et Y devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, de faire droit à son appel en garantie dirigé contre la Société Parisienne de Construction Dumont-Besson ;

4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Busca pour l'OPHLM DE NOGENT SUR MARNE,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que «les travaux en cause s'effectuaient pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nogent-sur-Marne en vertu d'un marché public et qu'ils avaient le caractère de travaux publics» et «qu'ainsi, les requérants sont fondés à demander la réparation des dommages subis par leur établissement commercial solidairement à l'office public d'habitations à loyer modéré de Nogent-sur-Marne et à la SOPAC», les premiers juges ont précisé le fondement sur lequel était retenue la responsabilité de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE en sa qualité de maître de l'ouvrage et ainsi suffisamment motivé leur décision ;

Sur la responsabilité :

Considérant que lors de travaux de construction d'un ensemble immobilier dont l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE avait confié l'exécution à la SOPAC, le 27 septembre 1993, alors qu'un ouvrier de la société Coforil enlevait sur le chantier à l'aide d'un bulldozer de la terre végétale entreposée par les employés de la société Lotermat contre le mur pignon du commerce d'épicerie exploité par MM. X, Z, A et Y, celui-ci s'est effondré en causant notamment des dommages à leurs marchandises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'un expert commis par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil, que ces dommages sont imputables aux agissements de ces deux sociétés sous-traitantes de la SOPAC et que s'ils ont été provoqués par la manoeuvre d'un engin de chantier, ils trouvent leur cause déterminante dans l'exécution défectueuse de ces travaux publics ; que, même en l'absence de faute de sa part, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE est, en sa qualité de maître d'ouvrage, conjointement et solidairement responsable avec la SOPAC, qui était chargée desdits travaux, des dommages ainsi causés à MM. X, Z, A et Y, sauf cas de force majeure ou faute de la victime ; que ledit office ne saurait soutenir pour s'exonérer de sa responsabilité que ces dommages, prévisibles et imputables à des sous-traitants de sa co-contractante, relèvent d'un cas de force majeure ; qu'il ne peut utilement se prévaloir aux mêmes fins de ce qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a déclaré entièrement et solidairement responsable avec la SOPAC des conséquences dommageables de l'effondrement de ce mur ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant, en premier lieu, que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive sans réserve des travaux à l'origine des dommages litigieux est intervenue le 1er juin 1995 ; qu'à cette date, qui est postérieure à celle de l'effondrement du mur du commerce de MM. X, Z, A et Y, les relations contractuelles entre l'office requérant et la SOPAC avaient pris fin ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie dirigé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE contre ladite société sur le fondement d'un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les travaux à l'origine des dommages ont été exécutés dans le cadre du marché de travaux publics passé entre l'office requérant et la SOPAC, l'action en garantie entreprise par celui-ci à l'encontre de cette société ne peut avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés de ce marché ; qu'il suit de là que les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE tendant à la condamnation de celle-ci sur le fondement de sa responsabilité extra-contractuelle, de surcroît présentées pour la première fois devant le juge d'appel, ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en troisième lieu, que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE n'est pas plus fondé à demander à être garanti par la même des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dès lors que les dommages litigieux ne trouvent pas directement leur origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des mêmes principes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ledit office à verser à MM. X, Z, A et Y une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et, au même titre, une somme de 1 000 euros à la SOPAC ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NOGENT-SUR-MARNE versera une somme totale de 1 500 euros à MM. X, Z, A et Y et une somme de 1 000 euros à la SOPAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

NN 03PA01564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01564
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : TONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-10;03pa01564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award