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10/05/2006 | FRANCE | N°03PA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 10 mai 2006, 03PA01033


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPÉES demande que la cour annule le jugement n° 9803609/6 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société d'études médicales et d'assistance sanitaire franco-arabe (Semasfa) une somme de 1 885 115 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 24 juillet 1987 lui refusant illégalement l'autorisation d'installer les équipem

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPÉES demande que la cour annule le jugement n° 9803609/6 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société d'études médicales et d'assistance sanitaire franco-arabe (Semasfa) une somme de 1 885 115 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 24 juillet 1987 lui refusant illégalement l'autorisation d'installer les équipements matériels lourds demandée pour la « clinique internationale de Paris » qu'elle projetait d'édifier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société d'études médicales et d'assistance sanitaire franco-arabe (Semasfa) une somme totale de 1 888 115 euros, correspondant aux frais et honoraires versés en vain aux architectes, bureau d'études et maître d'ouvrage délégué ainsi qu'aux frais liés aux acquisitions foncières, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 24 juillet 1987, annulée le 22 octobre 1993 par le Conseil d'Etat, par laquelle le ministre de la santé lui a refusé l'autorisation d'installer divers équipements lourds dans l'établissement de santé privé, appelé « clinique internationale de Paris », qu'elle avait été autorisée à ouvrir à Paris 17ème ; que le ministre soutient en appel que la décision illégale litigieuse n'est pas la cause de l'abandon du projet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de clinique internationale promu par la Semasfa, et au départ approuvé par les autorités publiques qui lui ont délivré successivement l'autorisation de faire appel à des capitaux étrangers le 21 mai 1985, l'autorisation pour la création de 200 lits d'hospitalisation le 6 juin 1986 et un permis de construire le 29 juillet 1986, était exclusivement destiné à une clientèle étrangère fortunée et ne se concevait que doté des équipements les plus modernes ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que cet établissement aurait pu, comme le feraient des centaines d'autres établissements en France, fonctionner sans les équipements lourds refusés par la décision litigieuse, qui ne concernait d'ailleurs pas les seuls scanner et appareil d'imagerie à résonance magnétique, mais refusait également l'autorisation d'installer huit autres types de matériels lourds dont trois postes de dialyse, un appareil d'échographie ou un lithotripteur ; que la possibilité, invoquée par le ministre, de signer un accord de partenariat avec l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour l'utilisation des équipements lourds de celle-ci n'aurait en tout état de cause pas apporté à la clinique le haut niveau d'équipement qui fondait son projet ; qu'ainsi le refus opposé à la demande d'autorisation d'équipements lourds le 24 juillet 1997, après un premier refus « conservatoire » en janvier 1987 et au motif erroné tiré de l'insuffisance de financement ou de fiabilité du projet, est bien à l'origine de l'abandon du projet de clinique par la Semasfa, qui a tenté en vain, dans les mois qui l'ont suivie, d'obtenir que le ministre de la santé revienne sur sa décision et n'a obtenu satisfaction, devant le Conseil d'Etat, que plus de six ans après la décision de refus illégale, à une date où cette société, dont la création de la « clinique internationale de Paris » était le seul objet, ne fonctionnait déjà plus, ce qui l'a en tout état de cause empêché de renouveler sa demande d'autorisation d'équipements ;

Considérant que si le ministre fait également valoir que la Semasfa est responsable de l'échec de son projet, qui conçu au départ comme ne faisant appel à aucun financement public se serait ensuite révélé irréalisable sans le recours au financement par l'assurance-maladie, il ne résulte pas de l'instruction que le projet aurait significativement évolué entre les premières autorisations et le refus illégal qui a causé son abandon, ni d'ailleurs qu'il ne pouvait être mené à bien en l'absence de tout financement public ;

Considérant par suite que le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société d'études médicales et d'assistance sanitaire franco-arabe une somme totale de 1 888 115 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'abandon de son projet de clinique privée, du fait de la décision illégale du 24 juillet 1987 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est rejetée.

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NN 03PA01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01033
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-10;03pa01033 ?
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