La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2006 | FRANCE | N°04PA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 04PA01199


Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 avril 2004, présentée pour M. Yves X, demeurant ... (Suisse) par Me Joseph Bancel, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis le 13 janvier 1998 à son encontre par le trésorier du 17ème arrondissement de Paris (1ère division) pour avoir paiement de la somme de 7 753 428,24 F réclamée au titre de l'impôt sur le revenu des années 1985,1986 et 1987 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 avril 2004, présentée pour M. Yves X, demeurant ... (Suisse) par Me Joseph Bancel, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis le 13 janvier 1998 à son encontre par le trésorier du 17ème arrondissement de Paris (1ère division) pour avoir paiement de la somme de 7 753 428,24 F réclamée au titre de l'impôt sur le revenu des années 1985,1986 et 1987 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1985, 1986 et 1987 pour un montant total de 7 753 428,24 F présentée par M. Yves X à la suite de l'avis tiers détenteur décerné le 13 janvier 1998 par le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris (1ère division) à l'agence de la Société générale de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, où l'intéressé disposait d'un compte bancaire, pour avoir paiement de ladite somme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement…en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ; qu'en application de ces dispositions, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a informé les parties le 2 décembre 2003 que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur le moyen tiré par M. X de ce que le défaut de signature d'un commandement de payer serait de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription ; que le jugement attaqué rappelle expressément que les parties ont été informées de ce que celui-ci était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ledit jugement ne fait aucune mention de cette éventualité manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; que si, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2002, le receveur général des finances de Paris a été mis en demeure de défendre et n'a pas déféré à cette mise en demeure, M. X n'a pas fait état dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de l'opposition qu'il prétend avoir formé devant le juge judiciaire à l'encontre du commandement de payer daté du 8 janvier 1996 et notifié le 11 janvier 1996 ; que, dès lors, et bien que l'administration n'ait produit aucun mémoire, le tribunal administratif, qui n'était tenu ni de surseoir à statuer aux fins pour le requérant de saisir le juge de l'exécution d'une question préjudicielle concernant la régularité en la forme de ce commandement de payer ni d'ordonner un supplément d'instruction, n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité (en se fondant sur le motif que M. X ne soutenait pas avoir fait opposition audit commandement devant le juge judiciaire) ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable . Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables, et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ; qu'aux termes de l'article R. 281-5 de ce livre : « Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires… » ;

Considérant qu'il est constant que l'impôt sur le revenu dont M. X était redevable au titre des années 1985, 1986 et 1987 a été mis en recouvrement le 31 décembre 1991 et que le délai de quatre ans mentionné à l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales n' était pas expiré à la date du 18 décembre 1992 à laquelle un premier commandement de payer a été émis à l'encontre du requérant ; que, pour demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée par l'avis à tiers détenteur litigieux, M. X allègue que le défaut de signature dont serait entaché le second commandement de payer signifié le 11 janvier 1996, est de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription et qu'en conséquence, la prescription de l'action en recouvrement lui était acquise à la date du 13 janvier 1998 à laquelle lui a été notifié l'avis à tiers détenteur ; que, toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire, saisi par la personne poursuivie dans les conditions fixées par l'article L. 281 et les articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, d'apprécier la validité en la forme des actes de poursuite ; que si M. X soutient que, par un arrêt rendu le 17 mai 2001, la cour de cassation a été appelée à statuer sur la régularité du commandement de payer signifié le 11 janvier 1996, il résulte de cet arrêt que, faute d'avoir fait opposition à ce commandement, il était irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 281-5 précité, à soulever devant le juge de l'exécution la nullité dudit commandement pour quelque cause que ce soit ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que l'action en recouvrement des sommes réclamées par l'avis à tiers détenteur du 13 janvier 1998 était prescrite à cette date ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N°04PA01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01199
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GROUPE THESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;04pa01199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award