La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2006 | FRANCE | N°03PA03655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 03PA03655


Vu enregistrée le 8 septembre 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MG dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société MG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9819389/1 et 9911833/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, des amendes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 en application des disposition

s de l'article 1763 A du code général des impôts et du rappel de taxe sur la val...

Vu enregistrée le 8 septembre 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MG dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société MG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9819389/1 et 9911833/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, des amendes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MG relève appel jugement du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, des amendes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des compléments d'impôt sur les sociétés et de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, la requête de la société MG se borne à reproduire les termes de sa demande au tribunal administratif et ne comporte ainsi aucun moyen d'appel ; que ses conclusions portant sur lesdites impositions sont par suite irrecevables pour défaut de motivation ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée, la requête fait référence aux motifs exposés dans sa demande au tribunal administratif et ne peut, de ce fait même, comporter aucun moyen d'appel ; que le document auquel il est renvoyé n'est en outre pas joint à sa requête ; que les conclusions de la requérante portant sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée sont par suite également irrecevables pour défaut de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société MG ne peut qu'être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MG est rejetée.

2

N°03PA03655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03655
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LAPRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;03pa03655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award