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28/04/2006 | FRANCE | N°03PA02731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 03PA02731


Vu enregistrée le 17 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Sébastien X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2369 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, la restitution de la somme de 2 600 € consignée à titre de garantie et le remboursement des sommes déjà versées, assorties de l'int

rêt légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'a...

Vu enregistrée le 17 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Sébastien X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2369 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, la restitution de la somme de 2 600 € consignée à titre de garantie et le remboursement des sommes déjà versées, assorties de l'intérêt légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction d'une partie des frais professionnels réels pris en compte par M. X pour la détermination de son imposition à l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996, dans la catégorie des traitements et salaires, à raison d'une allocation de recherches versée pour la préparation d'une thèse et de la rémunération d'enseignements universitaires ; que M. X relève appel du jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été en conséquence assujetti ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement litigieux ne comporte aucune erreur quant à la mention des noms du rapporteur et du commissaire du gouvernement ; que le tribunal n'était pas tenu de lui demander de produire les justificatifs de frais faisant défaut ; qu'il n'était pas non plus tenu de répondre à tous les arguments du requérant relatifs à la propriété des véhicules qu'il soutenait avoir utilisés à titre professionnel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que M. X ne saurait en tout état de cause invoquer les vices de procédure qui entacheraient l'imposition de ses revenus de l'année 1997 qui n'est pas en litige ; que le moyen tiré de ce que certaines réponses aux observations du contribuable seraient insuffisamment motivées n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, d'autre part, que l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation ne peut que rester sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que cet organisme n'est pas compétent en matière d'impôt sur le revenu, nonobstant la circonstance, invoquée par le requérant, que l'un des chefs de redressement en litige poserait la question de la propriété de véhicules ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer... est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... » ; que s'il résulte des mêmes dispositions que les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, les intéressés ne peuvent user de cette faculté que s'ils fournissent des justifications suffisamment précises pour permettre d'attester l'existence et d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a perçu de son employeur des remboursement de frais professionnels d'un montant de 2 956,73 F pour l'année 1995 et de 2 846,28 F pour l'année 1996 ; que M. X n'établit pas que ces allocations couvraient des frais professionnels d'une nature différente de ceux dont il demande la déduction ; que l'administration était par suite en droit de réintégrer le montant desdites allocations dans les salaires imposables de M. X ;

Considérant, en second lieu, que si les contribuables peuvent être admis à calculer leurs frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, lequel prend en compte notamment l'amortissement du véhicule, cette possibilité est, selon les termes de la doctrine administrative ainsi invoquée implicitement par le requérant, réservée aux seuls contribuables utilisant leur voiture personnelle ; que si M. X demande que le barème kilométrique soit utilisé pour évaluer le montant de ses frais professionnels correspondant à l'utilisation de deux véhicules immatriculés 5616 VL 77 et 470 BDS 77 il est constant que les certificats d'immatriculation de ces véhicules étaient établis au nom du père du requérant ; que les pièces produites par l'intéressé ne sont pas de nature à établir qu'il en aurait été cependant le propriétaire réel ; que le barème kilométrique ne pouvait par suite être utilisé pour l'évaluation de ses frais de transport ; que le requérant n'établit pas que l'administration aurait pris formellement position en sens contraire à l'occasion de conseils donnés oralement ; que les dispositions contenues dans un bulletin officiel des impôts publié en 1999 ne sauraient en tout état de cause, eu égard à leur date, être opposées à l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne justifie pas par les tableaux qu'il produit de la réalité et du montant des frais qu'il aurait exposé à l'occasion de sa participation à des colloques et conférences en rapport avec les recherches qu'il menait pour la préparation de sa thèse ; que dès lors le requérant ne saurait se prévaloir à cet égard d'une réponse ministérielle à M. Rocard publiée au Journal Officiel du 1er septembre 1980 qui se borne à admettre, sous certaines conditions, le principe de la déduction de frais de déplacement pour se rendre à des conférences ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; que ses conclusions tendant au remboursement de sommes consignées et de sommes déjà payées avec intérêts moratoires ne peuvent dès lors qu'être, en tout état de cause, rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03PA02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02731
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;03pa02731 ?
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