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28/04/2006 | FRANCE | N°03PA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 28 avril 2006, 03PA00330


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X élisant domicile ... M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619543/1 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 mises en recouvrement respectivement le 30 avril 1996 et le 17 janvi

er 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X élisant domicile ... M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619543/1 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 mises en recouvrement respectivement le 30 avril 1996 et le 17 janvier 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°)de lui accorder une somme de 4654, 30 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 7 avril 2006 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, expert comptable, conteste les redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 1991 et 1992 à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité et demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ;

Sur le bien fondé :

En ce qui concerne la provision pour augmentation des cotisations sociales :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année ; que, toutefois, à la demande des intéressés, le bénéfice imposable peut être déterminé en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition, en application de l'instruction du 31 janvier 1928, tolérance reprise dans la circulaire du 11 mai 1950 ; que toutefois, cette faculté d'option n'a pas pour effet d'étendre à ceux qui l'exercent l'ensemble des conséquences juridiques qui s'attachent à la tenue d'une comptabilité commerciale et, notamment, la possibilité de constituer en franchise d'impôt des provisions pour risques et charges ; que par suite, M. X ne pouvait constater en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à l'augmentation prévisible de ses cotisations sociales personnelles qu'il évaluait à 20 000 F ;

Considérant, il est vrai que M. X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 5G- 2312 et l' instruction 5 G-2-97 du 6 janvier 1997 relatives à la notion de « dépense engagée » ; que toutefois, le litige portant sur la déduction d'une provision, M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir desdites doctrines qui ne portent pas sur cette question ; qu'il ne saurait davantage utilement opposer à l'administration fiscale les commentaires d'une documentation privée ;

En ce qui concerne la déduction des charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : “1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…)” ; que, quelle que soit la procédure suivie, il incombe au contribuable d'établir la nature professionnelle des dépenses qu'il entend déduire pour le calcul des bénéfices non commerciaux et d'en justifier la réalité ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré au bénéfice non commercial de M. X qui exerce son activité professionnelle à son domicile personnel une fraction des dépenses d'électricité correspondant à une utilisation privative et qu'elle a évaluée à 40% de la dépense, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; que si le requérant soutient que la quote part retenue par l'administration est exagérée et que l'utilisation privative doit être limitée à 25%, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa contestation ; qu'en tout état de cause, il ne saurait prétendre, à titre de compensation, à la déduction en charge du loyer qu'il pourrait comptabiliser pour la partie de son habitation utilisée à titre professionnel dès lors que l'article 93.1 du code général des impôts prévoit que, lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, au titre de loyer professionnel, au bénéfice imposable ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au bénéfice imposable 40% des dépenses d'électricité et a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a souscrit un crédit confiance d'un montant de 364 000 F à titre personnel et a réglé les intérêts par son compte bancaire personnel ; que s'il fait valoir que cet emprunt a été utilisé dans le cadre de son activité professionnelle pour faire face aux découverts bancaires, il ne justifie pas, par la production notamment de documents bancaires et comptables, des transferts de fonds qu'il allègue au profit de son compte bancaire professionnel ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré à son bénéfice imposable les frais financiers afférents à ce crédit pour 39 927 F en 1991 et 44 942 F en 1992 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à produire une attestation de la société Idiprom, établie en 1995 postérieurement aux opérations de contrôle, M. X ne justifie pas du caractère professionnel des annonces publicitaires passées dans le « Figaro » en 1991 et 1992 respectivement dans la catégorie « antiquités » et « ménage » ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction en charge de ces factures ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne justifie pas que l'abonnement au quotidien généraliste « Le Figaro » souscrit, au demeurant, par sa femme, serait une charge déductible dans le cadre de son activité professionnelle ;

Considérant, enfin, que M. X ne justifie pas que les deux fauteuils placés en dépôt vente étaient affectés au titre des années en litige à l'exercice de son activité professionnelle ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des amortissements comptabilisés sur ces biens ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « I.Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses … » ;

Considérant que, pour appliquer les pénalités de mauvaise foi aux redressements portant sur la quote part des dépenses d'électricité réintégrée au bénéfice pour utilisation privative, aux frais financiers et à l'abonnement au « Figaro », l'administration a fait état du caractère répété de la prise en charge de dépenses dont le caractère professionnel n'était pas justifié et de la profession du requérant, expert comptable, qui ne pouvait ignorer les règles de déduction en la matière ; que par ces éléments, elle a ainsi suffisamment motivé l'application de ces pénalités ; qu'elle établit également l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que les circonstances que le montant du redressement portant sur les dépenses d'électricité ait été légèrement réduit après l'intervention de la commission départementale des impôts et que cet organisme ait indiqué qu'il n'était pas exclu que l'emprunt contracté à titre privé ait été destiné à l'activité commerciale tout en relevant, d'ailleurs, l'absence de justificatifs suffisants, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l'application des majorations pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X le montant qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00330
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;03pa00330 ?
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