Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour M. Mohamed Abou Aly X, demeurant ..., par Me Saado ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0412365/8 du 26 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2004 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 13 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à M. Jannin ;
Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :
- le rapport de M. Jannin, magistrat délégué,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Sur l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2004 :
Considérant que, par une demande enregistrée le 24 mai 2004, M. X, ressortissant égyptien, a sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que si ledit arrêté peut être regardé comme ayant été rapporté par le nouvel arrêté du 13 septembre 2004, par lequel le préfet de police a à nouveau ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que ce nouvel arrêté, dont M. X soutient ne pas avoir reçu notification, lui a été adressé par un pli recommandé qui a été présenté à son domicile le 16 septembre 2004, puis retourné à la préfecture de police le 2 octobre 2004 avec la mention : « non réclamé retour à l'envoyeur » ; que l'enveloppe contenant cette notification, dont une copie a été produite par le préfet de police en première instance, ne comporte pas les mentions claires, précises et concordantes qui permettraient d'établir que l'intéressé a été régulièrement avisé que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, dans ces conditions, aucun délai de recours contre l'arrêté du 13 septembre 2004 n'a été déclenché, faute de notification régulière ; que le retrait de l'arrêté du 13 mai 2004 n'était donc pas définitif à la date de l'ordonnance attaquée du 26 août 2005 ; que c'est dès lors à tort que, par ladite ordonnance, le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du 13 mai 2004 était devenue sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté du 13 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M.CX énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les moyens tirés de ce que ledit arrêté serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, qui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne sont assortis d'aucune précision ni d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2004 :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2004 sont nouvelles en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 26 août 2005 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la cour.
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N° 02PA02370
M. Jacques JOAQUIN GARCIA
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N° 05PA04093