La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | FRANCE | N°03PA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 26 avril 2006, 03PA01136


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE, dont le siège est 4 rue Guillot à Montrouge (92123),

par Me Nahaisi ; la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE (FFTT) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 avril 2000 du directeur technique national, refusant de sélectionner M. Olivier X dans l'équipe de France pour les championnats d'Europe de 2000 qui se sont déroulés à Brême ;

2°) de condamner

M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE, dont le siège est 4 rue Guillot à Montrouge (92123),

par Me Nahaisi ; la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE (FFTT) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 avril 2000 du directeur technique national, refusant de sélectionner M. Olivier X dans l'équipe de France pour les championnats d'Europe de 2000 qui se sont déroulés à Brême ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation du sport : « Dans chaque discipline et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline … » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fédérations sportives agréées, qui ont reçu à cet effet délégation du ministre des sports, ont seules compétence pour organiser les compétitions sportives officielles, fixer, notamment, les conditions exigées pour faire partie de l'équipe de France dans les compétitions internationales et procéder aux sélections correspondantes ;

Considérant que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public ;

Considérant que par la décision attaquée du 4 avril 2000, le directeur technique national de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE a notifié à M. X son refus de le sélectionner pour les championnats d'Europe organisés à Brême du 21 avril au 1er mai 2000 et lui a communiqué la copie de la liste des sportifs qu'il avait retenus pour la sélection et qu'il avait portée à la connaissance des organes fédéraux le 31 mars 2000 ; que si l'article 5 de la convention de mise à disposition de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE de M. Y en tant que directeur technique national, par le ministre de la jeunesse et des sports, prévoit que le directeur technique national est chargé de la classification des sportifs de haut niveau et des espoirs, de la gestion des collectifs des équipes de France, en référence à la charte du sport de haut niveau, et de la détermination des critères de sélection, l'article 14 du règlement intérieur de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE prévoit que le directeur technique national est chargé de la responsabilité des propositions aux organes fédéraux concernant les sélections nationales ; qu'aucune disposition des statuts de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE ne donnant délégation au directeur technique national pour procéder aux sélections pour faire partie de l'équipe de France dans les compétitions internationales, dont la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE est seule investie par délégation du ministre chargé des sports, conformément aux dispositions de l'article 17 précité, la décision critiquée émane d'une autorité incompétente et ne peut dès lors qu'être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision ne sélectionnant pas M. X pour les championnats d'Europe de 2000 organisés à Brême ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE le paiement à M. X de la somme de 305 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE versera la somme de

305 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 03PA01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01136
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : NAHAISI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-26;03pa01136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award