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24/04/2006 | FRANCE | N°03PA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 24 avril 2006, 03PA02309


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour Mlle Annie Y et Mme Florence Y épouse X, agissant respectivement en qualité d'héritière et légataire universelle et d'héritière de la succession de leur père M. Francis Y, demeurant respectivement ... et ... par Me Michel ; Mme et Mlle Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1878 et n° 01-1879 en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de leur père au titre des ann

ées 1991, 1992 et 1993, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour Mlle Annie Y et Mme Florence Y épouse X, agissant respectivement en qualité d'héritière et légataire universelle et d'héritière de la succession de leur père M. Francis Y, demeurant respectivement ... et ... par Me Michel ; Mme et Mlle Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1878 et n° 01-1879 en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de leur père au titre des années 1991, 1992 et 1993, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle et Mme Y, respectivement héritière et légataire universelle, et héritière de la succession de leur père, M. Francis Y, avocat, décédé le 29 décembre 1996, font appel du jugement susmentionné, qui a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de celui-ci et ayant grevé sa succession ; que ces impositions résultent, pour les années en litige, de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les années 1990 à 1992 et sur l'année 1993, en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, s'étant conclues par deux notifications de redressements respectivement des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, ainsi que d'un examen de situation fiscale personnelle des années 1992 et 1993 aboutissant à la notification du 11 mars 1996 ; qu'à la suite du décès de M. Y, des déductions et des dégrèvements ont été accordés notamment les 14 et 19 janvier 1998 et 8 novembre 2001 ;

Sur la portée du litige :

Considérant d'une part, qu'à la suite des dégrèvements intervenus les 19 janvier 1998 et 8 novembre 2001, aucune cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1993 ne reste désormais à la charge des requérantes au titre de la succession dont s'agit ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'aucune réclamation préalable n'a été déposée au titre des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Francis Y pour cette même année ; que par suite, les moyens et conclusions de la requête tendant à obtenir la décharge de ces impositions, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si l'examen de situation fiscale personnelle mené du 20 janvier 1995 au 11 mars 1996 portait sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, ce contrôle n'a entraîné aucun redressement se rapportant à l'année 1992, la notification de redressements du 11 mars 1996 précisant qu'elle ne concerne que l'année 1993 ; que dès lors, à supposer même que la procédure d'imposition relative à cet examen ait été irrégulière, les moyens correspondants sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la vérification de comptabilité portant sur les années 1990 à 1992 :

Considérant en premier lieu, qu'en appel, Mlle et Mme Y ne présentent à l'appui de leur moyen relatif à l'insuffisante motivation de la notification de redressements du 23 décembre 1993, aucune argumentation de nature à remettre en cause la motivation qu'ont retenu les premiers juges pour le rejeter et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant en deuxième lieu, que si les requérantes contestent l'application de la procédure de taxation d'office aux bénéfices non commerciaux, il résulte de l'instruction que cette procédure n'a été mise en oeuvre qu'au titre de l'imposition globale sur le revenu de l'année 1992, M. Francis Y n'ayant pas remédié au défaut de déclaration y afférente dans le délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure du 4 août 1993 ; qu'ainsi, c'est dans ce seul cadre et pour cette seule raison que l'intéressé a été, à bon droit, taxé d'office ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, que si les requérantes soutiennent que les sommes réintégrées par le vérificateur ont été à tort qualifiées de professionnelles, il résulte de l'instruction qu'une mesure d'information, et non une mise en demeure, du 12 octobre 1993, est restée sans réponse alors que les libellés bancaires et les mentions portées par le contribuable permettaient d'assimiler ces sommes à des recettes professionnelles et que devant la commission départementale des impôts ce dernier n'a pas utilement contesté cette qualification ; que par suite, il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué, de même que sur l'absence de nécessité d'opérer un examen de situation fiscale pour l'ensemble de la période concernée, faute de redressements sur d'autres catégories de revenus que les bénéfices non commerciaux ;

Considérant en quatrième lieu, qu'en l'absence de précisions supplémentaires concernant l'absence alléguée de prise en compte des pensions alimentaires versées en 1991 et 1992, il y a lieu par adoption de motifs, de confirmer les motifs du jugement contesté ;

Considérant enfin que la note administrative invoquée ne constitue qu'une recommandation à l'usage des agents du service des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'eu égard au caractère répétitif des minorations de recettes constatées et des majorations de charges, la bonne foi du contribuable, avocat, ne pouvait être admise, nonobstant son âge et son état de santé ; que dès lors c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que l'administration fiscale était fondée à faire application à l'intéressé des pénalités prévues aux articles 1729 du code général des impôts, par la notification de redressements du 23 décembre 1993, au demeurant suffisamment motivée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle et Mme Y la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'au titre de la succession de M. Francis Y, Mlle et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu encore en litige mis à la charge de leur père au titre des années 1991 et 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle et Mme Y est rejetée.

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N° 03PA02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02309
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-24;03pa02309 ?
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