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24/04/2006 | FRANCE | N°03PA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 24 avril 2006, 03PA00923


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée pour la société EGP, venant aux droits de la société FPI, dont le siège est ..., par Me X... ; la société EGP demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-0508 en date du 20 décembre 2002 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 par avis de mise en recouvrement du 18 juin 1999, ainsi que les pénal

ités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée pour la société EGP, venant aux droits de la société FPI, dont le siège est ..., par Me X... ; la société EGP demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-0508 en date du 20 décembre 2002 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 par avis de mise en recouvrement du 18 juin 1999, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 » ; que, lorsque le pli recommandé contenant cette décision est envoyé à l'adresse que le contribuable avait indiquée dans sa réclamation et présenté par le service des postes conformément à la réglementation qui le régit, la notification est régulière et ouvre le délai de recours, sauf si, ayant changé de résidence, le contribuable avait informé en temps utile l'administration de sa nouvelle adresse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 2 juillet 1999, la société EGP a, pour le compte de la société FPI, contesté les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette dernière au titre des années 1995 et 1996 ; qu'elle a indiqué dans sa réclamation qu'elle était domiciliée ... sur Seine ; que la décision, en date du 18 décembre 2000, par laquelle le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est a rejeté cette réclamation, a été notifiée par lettre recommandée à cette dernière adresse ; que l'accusé de réception de cet envoi, libellé au nom du président de la société EGP, a été retourné à l'administration portant la date du 28 décembre 2000 et la signature du destinataire précédée de la mention « P.O. » ; que la société soutient que cette notification n'a pas été régulièrement effectuée au motif que ladite décision a été notifiée à son ancienne adresse, et que l'administration avait été informée en temps utile de sa nouvelle adresse située ... ; que toutefois le document qu'elle produit à cet effet, consistant en une réponse à un questionnaire de la cellule taxe professionnelle du centre des impôts Roule Hoche, mentionne qu'elle est « simplement domiciliée à titre gracieux » à cette dernière adresse « mais ne dispose d'aucun local ni de personnel » et ne peut être regardé comme informant l'administration de ce qu'elle y aurait transféré son siège social ; que, par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que la personne ayant signé l'avis de réception n'avait pas qualité pour représenter la société EGP ; que dans ces conditions, ladite notification de la décision de rejet prise le 18 décembre 2000 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à l'adresse qui était indiquée sur la réclamation et comme ayant fait courir le délai de deux mois fixé à l'article R. 199-1 susvisé pour saisir le tribunal administratif ; que, par suite, la société EGP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme étant tardive et par suite irrecevable la demande de décharge de ces impositions, présentée par elle, le 25 avril 2002, au Tribunal administratif de Paris et dont le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement au Tribunal administratif de Melun où elle a été enregistrée le 4 juillet 2002 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société EGP est rejetée.

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N° 03PA00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00923
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-24;03pa00923 ?
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