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24/04/2006 | FRANCE | N°02PA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 24 avril 2006, 02PA01066


Vu le recours, enregistré le 25 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (direction nationale des vérifications de situations fiscales), qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9512199/1 et 9512200/1, en ses articles 1er, 2 et 3, par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1988, et l'a déchargé de la contribution de 1 % pour cette même année ;

2°) de rétablir l'intéressé au rôle correspo

ndant de l'impôt sur le revenu au titre de 1988, pour un montant en base de 910 503,...

Vu le recours, enregistré le 25 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (direction nationale des vérifications de situations fiscales), qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9512199/1 et 9512200/1, en ses articles 1er, 2 et 3, par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1988, et l'a déchargé de la contribution de 1 % pour cette même année ;

2°) de rétablir l'intéressé au rôle correspondant de l'impôt sur le revenu au titre de 1988, pour un montant en base de 910 503, 74 euros (5 972 513 F), ainsi qu'au prélèvement social de 1 % sur la même base ;

3°) de substituer la majoration de 10 % prévue par les dispositions du I de l'article 1728 du code général des impôts, à la majoration de 40 % résultant de l'article 1729 du même code initialement appliquée ;

4°) de réformer en ce sens le surplus du jugement susmentionné ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris en faisant valoir que la substitution de base légale demandée en matière de bénéfices non commerciaux était régulière et en soutenant que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en ne l'accordant pas, alors qu'aucun désaccord n'existait sur le montant du bénéfice imposable ; que M. X demande à la cour la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'en tout état de cause, l'abandon des impositions accessoires mises à sa charge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par le mémoire en réplique enregistré au greffe le 2 septembre 2005, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare abandonner l'assujettissement de M. X au prélèvement social de 1 %, au titre de l'année en litige, tandis que la contribution complémentaire de 1 % initialement mise à sa charge, n'a plus lieu de s'appliquer à des bénéfices non commerciaux ; que dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de même que les conclusions reconventionnelles de M. X ;

En ce qui concerne la substitution de base légale, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle opéré du 23 juillet 1990 au 15 juillet 1991, le vérificateur a constaté que M. X n'avait pas déclaré les droits de cession du 16 juin 1988 d'un brevet à la société Girosport, l'intéressé étant alors mis en demeure le 16 janvier 1991 d'avoir à souscrire une déclaration à cette fin au titre des bénéfices non commerciaux, sur le fondement des articles 39 terdecies et 93 I quater du code général des impôts ; que ladite déclaration a été souscrite et remise à l'administration le 20 février 1991 ; que cependant, le vérificateur, invoquant un acte anormal de gestion et regardant le produit de cette cession comme une libéralité consentie à M. X, a finalement taxé celui-ci au titre de revenus distribués sur le fondement de l'article 111 c du même code ; qu'au cours de la procédure contentieuse, l'administration a demandé au tribunal, par le mémoire du 20 avril 1998, une substitution de base légale afin de revenir à une taxation de la cession du brevet en tant que revenu non commercial ;

Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale, substituée à celle qu'elle avait primitivement retenue, soit donnée aux impositions, c'est à la condition que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui auraient pu lui être offertes par l'application de la nouvelle base légale, notamment celle prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, déchargeant M. X de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1988, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le contribuable n'avait pas été privé de la possibilité de saisir la susdite commission dès lors qu'au cours de la procédure de redressement, seule la qualification du revenu avait été contestée et non le montant de celui-ci, ce dernier résultant du solde des recettes et charges déclarées le 20 février 1991 ; que cependant, les règles de détermination de l'assiette imposable sont différentes en matière de revenus de capitaux mobiliers et de bénéfices non commerciaux notamment parce que la commission départementale des impôts ne peut être saisie dans le premier cas ; qu'ainsi, M. X n'a plus été en mesure, par l'effet de la notification du 16 juillet 1991, de bénéficier effectivement des garanties inhérentes à la nouvelle base légale avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse le 31 octobre 1993 ; qu'il a donc été privé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts, s'agissant du complément d'imposition que l'application des règles propres aux bénéfices non commerciaux conduisait à lui assigner ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'assujettissement de M. X au prélèvement social de 1 %, au titre de l'année 1988.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01066
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MATHIEU et DALLEST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-24;02pa01066 ?
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