La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2006 | FRANCE | N°05PA04010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 avril 2006, 05PA04010


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005, présentée pour M. Y... , élisant domicile chez M. ..., par Me X... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410397/8 du 30 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjo

ur sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à int...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005, présentée pour M. Y... , élisant domicile chez M. ..., par Me X... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410397/8 du 30 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 2004, de la décision du préfet de police du 17 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. soutient que le refus de titre de séjour du 17 février 2004 est entaché d'illégalité en ce qu'il a été pris après l'avis nécessairement partial du médecin-chef de la préfecture, soumis au pouvoir hiérarchique du préfet de police, ledit médecin ne perd nullement en formulant son avis les prérogatives d'indépendance attachées à son statut professionnel ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. soutient qu'en prenant à son encontre un refus de titre de séjour en date du 17 février 2004 le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé, il ressort des pièces du dossier que pour contredire l'avis du médecin-chef M. se borne à produire deux certificats médicaux des 31 mars et 13 juillet 2005 qui par leur caractère imprécis et peu circonstancié ne permettent pas de remettre en cause la décision du préfet de police ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : « I - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (..) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui de la conséquence d'une exceptionnelle gravitée, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 » ;

Considérant que si le requérant allègue qu'il suit un traitement médical de longue durée qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été précédemment rappelé, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 avril 2004 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en ce qui concerne les moyens tirés de ce que les refus de titre de séjour et de l'arrêté de reconduite à la frontière auraient été signés par des autorités incompétentes, que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du médecin-chef de la préfecture pour lui refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été implicitement abrogé par la délivrance d'un récépissé de dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour, l'intéressé se borne à reprendre les circonstances de fait développées en première instance, sans produire d'élément nouveau ; qu'il suit de là que par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

3

N° 05PA04010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04010
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;05pa04010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award