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13/04/2006 | FRANCE | N°05PA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 avril 2006, 05PA00329


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES, dont le siège est 29 bis Rue Fernand Forest BP 29 à Suresnes Cedex (92151), par Me Clement ; la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306889 du 25 novembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mlle Francine X la somme de 12 337,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2003 ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais

irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES, dont le siège est 29 bis Rue Fernand Forest BP 29 à Suresnes Cedex (92151), par Me Clement ; la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306889 du 25 novembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mlle Francine X la somme de 12 337,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2003 ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'intéressée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Clément, pour la MAISON DE RETRAITE « RESIDENCE DES COUVALOUX » DE SURESNES, et celles de Me Viegas, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a été recrutée par la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES, en qualité d'adjointe de direction, par contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2000 ; qu'elle était convoquée, le 1er juillet 2002, à un entretien avec la directrice de l'établissement, fixé au 4 juillet et que, par lettre du 27 septembre 2002, celle-ci lui demandait de restituer les clefs de son bureau après en avoir retiré ses effets personnels et lui confirmait le recrutement de sa remplaçante ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de Mlle X a condamné la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES à verser à l'intéressée la somme de 12 337,13 euros au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité pour congés non pris, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif, ladite somme étant majorée des intérêts légaux à compter du 16 mai 2003 ; que la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES relève appel de ce jugement et que

Mlle X, par la voie du recours incident, en demande la réformation en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties ; que le jugement attaqué relève, dans ses motifs, qu'il n'est pas établi que Mlle X ait présenté sa démission et que le lettre de la directrice de la maison de retraite en date du 27 septembre 2002 s'analyse comme un licenciement ; qu'il a ainsi répondu au moyen de défense tiré de ce que la rupture du contrat de travail résultait d'un accord amiable et non d'un licenciement et que, par suite, la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité ;

Au fond :

En ce qui concerne les conclusions présentées par la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES :

Considérant que la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES se borne à soutenir que Mlle X n'a pas fait l'objet d'un licenciement dès lors qu'elle avait fait part de son intention de quitter son emploi ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment d'aucune des lettres adressées par l'intéressée à la directrice de l'établissement, que Mlle X ait expressément manifesté sa volonté de démissionner ; que la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit en considérant que l'intéressée avait fait l'objet d'un licenciement ;

En ce qui concerne le recours incident présenté par Mlle X et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant que les notes de services adressées à Mlle X par la directrice de l'établissement au cours de l'année 2002, par lesquelles celle-ci lui reproche des anomalies relevées dans le fonctionnement dudit établissement, ne révèlent pas un harcèlement constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la maison de retraite ; que Mlle X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation présentée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mlle Caracatezanis la somme de 12 337,13 euros majorée des intérêts légaux à compter du 16 mai 2003 et que Mlle X n'est pas fondée à demander la réformation de ce jugement en ce qu'il ne fait que partiellement droit à ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement, à verser une somme à la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES et le recours incident de Mlle X sont rejetés.

Article 2 : La MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES COUVALOUX DE SURESNES versera à Mlle X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00329
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : VIEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;05pa00329 ?
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