La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2006 | FRANCE | N°03PA03793

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 avril 2006, 03PA03793


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par la SCP Girard-Goupil, Chansin-Wong et Usang ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300040 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a condamné le gouvernement du territoire de Polynésie française à lui verser une somme de 1 000 000 F CFP tous intérêts compris, qu'il estime insuffisante, en réparation des différents préjudices qu'il a subis et rejeté sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
r>2°) de condamner le gouvernement du territoire de Polynésie française à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par la SCP Girard-Goupil, Chansin-Wong et Usang ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300040 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a condamné le gouvernement du territoire de Polynésie française à lui verser une somme de 1 000 000 F CFP tous intérêts compris, qu'il estime insuffisante, en réparation des différents préjudices qu'il a subis et rejeté sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

2°) de condamner le gouvernement du territoire de Polynésie française à lui verser une somme de 7 577 167 F CFP soit 65 532,24 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2001, date de la réception de sa demande préalable ;

3°) de condamner le gouvernement du territoire de Polynésie française à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, modifiée ;

Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique territoriale de la Polynésie française, modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Larché, pour le gouvernement du territoire de la Polynésie française,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités au titre de congés non pris :

Considérant que pour demander le versement d'une indemnité compensatrice des congés annuels et administratifs dont il n'a pu bénéficier du fait d'un congé de longue maladie à compter du 1er juillet 1999 prolongé jusqu'au 15 juillet 2001 avant son admission à la retraite, M. X soutient que l'alinéa 3 de l'article 94 du statut général des fonctionnaires du territoire de Polynésie française ainsi que les code du travail polynésien et de métropole prévoient que les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 94 du statut général des fonctionnaires susmentionné qui a pour objet, au moment de l'intégration dans la fonction publique territoriale, de garantir à l'agent les droits individuels qu'il a acquis en matière de rémunération et de retraite ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne peut davantage invoquer le « code du travail polynésien » dès lors que l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 susvisée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, exclut expressément de son champ d'application les personnes qui, comme le requérant, relèvent d'un statut de droit public ;

Considérant, enfin, que l'intéressé ne précise nullement les dispositions du code du travail métropolitain qui auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité relative aux préjudices résultant de la décision de mutation illégale et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que l'appelant ne démontre nullement en quoi le premier juge aurait fait, en l'évaluant à la somme de 700 000 F CPF, une insuffisante appréciation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'affection neuro-psychiatrique invalidante dont il souffre depuis le mois de juillet 1998 consécutive à la sanction de mutation d'office prononcée à son encontre et aux tracasseries administratives dont il a fait l'objet jusqu'à la date de sa mise à la retraite ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent, sur ce point, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'existerait pas de lien de causalité direct entre l'affection neuro-psychiatrique invalidante dont a été atteint le requérant et la sanction de mutation d'office prononcée à son encontre ; que, par suite, les conclusions incidentes du gouvernement du territoire de la Polynésie française tendant à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre en réparation des troubles subis par le requérant dans ses conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le gouvernement du territoire de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer au gouvernement du territoire de la Polynésie française la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X ainsi que le recours incident du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement du territoire de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 03PA03793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03793
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP GIRARD-GOUPIL, CHANSIN-WONG ET USANG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;03pa03793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award