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13/04/2006 | FRANCE | N°03PA02796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 avril 2006, 03PA02796


Vu le recours, enregistré le 15 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200961 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 10 juillet 2001 prononçant le licenciement de M. Lionel X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu le recours, enregistré le 15 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200961 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 10 juillet 2001 prononçant le licenciement de M. Lionel X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, modifié par l'arrêté du 17 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle…organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres... L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale . ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : A l'issue du stage … l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles . ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : .. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à disposition de leur administration d'origine ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur d'académie ne peut autoriser un professeur des écoles stagiaire à accomplir une seconde année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés pour un renouvellement de stage ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. X, reçu en 2000 au concours d'accès au corps des professeurs des écoles de l'académie de Créteil et nommé professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2001, ne figurait ni sur la liste des stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des professeurs stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ; que, dès lors, le recteur était tenu de prononcer son licenciement ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est par suite fondé à soutenir qu'en jugeant que le recteur avait commis une erreur de droit en s'estimant lié par la délibération du jury et en prononçant le licenciement de M. X sans rechercher au vu du dossier si l'intéressé pouvait être autorisé à effectuer une seconde année de stage, le Tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recteur était tenu de prononcer le licenciement de M. X, dès lors que l'intéressé ne figurait sur aucune des deux listes établies par le jury académique ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne comporterait pas la signature du recteur, serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants ; qu'est également sans incidence sur la légalité de cette décision le moyen tiré des conditions de sa notification ; qu'au demeurant, l'arrêté en date du 4 juillet 2001, affectant M. X pour le rentrée scolaire 2001, était expressément pris à titre provisoire ; que, par suite, dès lors que l'intéressé n'a pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles, cet arrêté ne constituait pas une décision créatrice de droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 10 juillet 2001 prononçant le licenciement de M. X ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA02796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02796
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ADAMCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;03pa02796 ?
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