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13/04/2006 | FRANCE | N°01PA02122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 avril 2006, 01PA02122


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 12 octobre 2001, présentés pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, dont le siège est 2 avenue du Général de Gaulle à Viry-Châtillon (91170), par Me Caralp-Delion ; la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9404506 du 23 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la commune de Viry-Châtillon et à la SEMAVIC la somme de 476 787 F en réparation du préjudice subi par elles du fait des infiltrations affectant les parkings de

l'immeuble Casanova ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 12 octobre 2001, présentés pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, dont le siège est 2 avenue du Général de Gaulle à Viry-Châtillon (91170), par Me Caralp-Delion ; la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9404506 du 23 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la commune de Viry-Châtillon et à la SEMAVIC la somme de 476 787 F en réparation du préjudice subi par elles du fait des infiltrations affectant les parkings de l'immeuble Casanova ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Viry-Châtillon et la Semavic devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice compte tenu de la vétusté des ouvrages et du défaut d'entretien imputables à la commune de Viry-Châtillon et à la Semavic ;

4°) de condamner la commune de Viry-Châtillon et la Semavic à lui verser une somme de 10 000 F soit 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Caralp-Delion, pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, et celles de Me Frasson-Gorret, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de désordres apparus en juillet 1985 et constatés à nouveau en novembre 1993 consistant en des infiltrations sous forme de concrétions calcaires en formation au plafond des parkings de l'immeuble Casanova dont elles sont propriétaires, la commune de Viry-Châtillon et la Semavic ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner les constructeurs des ouvrages dont s'agit à leur verser une indemnité de 500 000 F en réparation de ces désordres ; que la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX à qui les travaux de VRD 1ère tranche conditionnelle avaient été confiés, fait appel du jugement en date du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la commune de Viry-Châtillon et à la Semavic la somme de 476 787 F en réparation du préjudice subi par elles du fait des infiltrations affectant lesdits parkings ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que si la demande au fond du 27 septembre 1994 de la commune de Viry-Châtillon et de la Semavic relative à la réparation des conséquences d'un défaut d'étanchéité des parkings de l'immeuble Casanova n'indiquait pas expressément qu'elle était fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, cette demande, qui mentionnait la date de réception du 28 septembre 1984, contenait dans les pièces jointes l'indication des désordres et les circonstances de leur apparition, et signalait le risque que leur extension faisait courir aux usagers des parkings et du mail en ce qui concerne leur solidité, ne pouvait être interprétée que comme fondée sur ces principes ; que, d'ailleurs, toutes les parties, y compris la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, se sont défendues sur le seul terrain de la garantie décennale ; que, dès lors, la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils étaient saisis d'une action placée sur ce terrain ;

Considérant, d'autre part, que, dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1772 et 2270 du code civil à l'encontre des entrepreneurs et des architectes, doit être fixé à la date de la réception définitive ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, il résulte de l'instruction que la réception définitive des travaux VRD 1ère tranche conditionnelle a été prononcée le 28 septembre 1984 et non le 30 mars 1984 ; que, par suite, la demande de la commune de Viry-Châtillon et la Semavic recherchant la responsabilité décennale des constructeurs qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 1994 a été formée avant l'expiration de délai de garantie décennale ; que, par suite, c'est à bon droit que, les premiers juges ont estimé que la demande était recevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, que les parkings en cause ont été affectés d'importantes infiltrations ; que l'origine des désordres peut être attribuée à la mise en place d'une étanchéité de la dalle impropre à l'usage et à la démolition des ouvrages de protection d'origine ; que la reprise effectuée en 1985 faisait apparaître que les enduits de ciment protégeant l'étanchéité des caniveaux ont été démolis et remplacés par une chape élastomère auto protégée ; que cette chape s'est désagrégée sous l'effet des eaux de ruissellement chargées d'hydrocarbures et huiles provenant des véhicules stationnant sur l'ouvrage ; que les désordres, qui touchent la totalité des caniveaux drainant la dalle, provoquent des concrétions calcaires en formation au droit des points de pénétration le long des poteaux, poutres et en plafond des parkings souterrains ; que ces désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et à affecter la solidité de ceux-ci ; qu'ils sont imputables aux conditions dans lesquelles les ouvrages ont été conçus et exécutés et à l'absence d'entretien régulier des caniveaux ; qu'au moment de la réception définitive de l'ouvrage, ni l'étendue , ni la gravité desdits désordres n'avaient pu apparaître aux maîtres d'ouvrage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont recherché la responsabilité décennale des constructeurs et estimé que les désordres constatés étaient imputables à la mauvaise exécution par la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX des travaux d'étanchéité qui lui avaient été confiés et au défaut d'entretien régulier des ouvrages par la commune et la Semavic ; qu' en condamnant la société appelante au paiement de 70 % du coût de la réparation des désordres affectant les parkings et en laissant 30 % à la charge de la commune et de la Semavic, les premiers juges ont fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du partage de responsabilité ; que, par suite, la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX n'est pas fondée à solliciter une réduction de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenance des désordres ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, d'une part, que la vétusté de l'ouvrage s'apprécie à la date d'apparition des premiers désordres, laquelle est survenue en l'espèce moins d'une année après la réception définitive des ouvrages litigieux ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté pour évaluer le préjudice subi par la commune et la Semavic ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que les infiltrations n'étaient pas localisées au droit de tel ou tel caniveau mais concernaient l'ensemble des ouvrages ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société appelante, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice subi par la commune de Viry-Châtillon et la Semavic en l'évaluant à 673 620,95 F, montant retenu par l'expert désigné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la commune de Viry-Châtillon et à la Semavic la somme de 476 787 F en réparation du préjudice subi par elles du fait des infiltrations affectant les parkings de l'immeuble Casanova ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Viry-Châtillon et à la Semavic, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Viry-Châtillon et la Semavic et la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, par application des mêmes dispositions, à payer à M.X et à l'Entreprise Petit les sommes qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Entreprise Petit et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA02122
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CARALP-DELION

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;01pa02122 ?
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