Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002, présentée par Mme Aude X, élisant domicile ... ; Mme ;X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0007211/5 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 16 février et 6 mars 2000 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78 ;399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans les écritures produites devant le tribunal administratif à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de congés bonifiés, Mme X invoquait la présence en Guadeloupe de ses beaux-parents, de sa mère et de la sépulture de son père ; que Mme X est, par suite, fondée à soutenir que le tribunal a, dans le jugement attaqué, commis une erreur en relevant que la requérante invoquait des attaches en Martinique ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, originaire de la Guadeloupe, est venue en métropole en 1977 à l'âge de 15 ans ; qu'elle réside depuis régulièrement en métropole, où elle s'est mariée et où ses enfants sont nés ; que la circonstance qu'elle a bénéficié de congés bonifiés accordés antérieurement aux refus litigieux est par elle-même sans influence sur la légalité desdits refus ; que si elle prouve qu'elle a demandé à neuf reprises depuis 1994 à être détachée à la préfecture de la Guadeloupe, elle n'établit pas, en revanche, qu'elle s'est rendue comme elle l'allègue en Guadeloupe à plusieurs reprises entre 1979 et 1981 en dehors de congés bonifiés ;
Considérant que, si aucune disposition réglementaire ne subordonne l'octroi de congés bonifiés à la possession de propriétés foncières dans le département d'origine, un tel critère peut légalement être pris en compte pour apprécier les liens que le demandeur entretient avec ce département ; qu'il n'est pas contesté que Mme X ne possède aucun bien foncier en Guadeloupe et n'y acquitte aucun impôt ; que, si son père est inhumé en Guadeloupe, et si sa mère est retournée vivre dans ce département en 2000, après sa mise à la retraite, il ne ressort pas de l'ensemble des circonstances susanalysées qu'à la date des décisions litigieuses, Mme X avait établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur des 16 février et 6 mars 2000 refusant de lui accorder des congés bonifiés ;
D É C I D E :
Article 1ere : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 02PA04404