Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Feret, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704750/1 du 17 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 1 515 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les observations de Me Serge Feret pour M. Serge X,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L 169 du livre des procédures fiscales le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; et qu'aux termes de l'article L 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement dont procède le complément d'impôt sur le revenu litigieux, mis à la charge de M. X au titre de l'année 1992, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de l'intéressé à Moutils (Seine-et-Marne) et est parvenue au bureau de poste dudit domicile au plus tard le 21 décembre 1995 ; que le requérant ayant alors provisoirement établi son domicile à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), le pli recommandé a été réexpédié par le service postal dans cette commune, où il a été distribué à l'intéressé le 2 janvier 1996 ;
Considérant qu'il est constant que le requérant n'avait pas informé l'administration fiscale de son changement provisoire d'adresse ; que le délai de prescription du droit de reprise de l'administration doit dès lors être regardé comme ayant été interrompu le 21 décembre 1995 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés ; que les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'il a supportés en première instance et à l'occasion de la présente requête d'appel ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°04PA00134