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07/04/2006 | FRANCE | N°03PA03155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 07 avril 2006, 03PA03155


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour M. André X, élisant domicile ...), par Me Collignon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706225/1 du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 19 496 F au titre des frais irrépétibles de première

instance et une somme de 2 412,70 euros au titre des frais irrépétibles de la présente inst...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour M. André X, élisant domicile ...), par Me Collignon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706225/1 du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 19 496 F au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 412,70 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. André X a créé en 1989 l'EURL CHAPTAL COMMUNICATION, dont il est l'unique associé ; qu'il a entendu bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1989, 1990 et 1991 et d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1993 et 1994 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service a remis en cause les exonérations d'impôts pour ces cinq exercices ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a confirmé le bien-fondé des impositions litigieuses ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que, dans l'instance n° 9918738, relative à l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994, il n'a pas été mis en mesure de répondre au dernier mémoire de l'administration, enregistré le 13 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, cependant, il résulte de l'instruction que, dans ce document, le directeur des services fiscaux se contentait de reprendre des moyens de défense précédemment exposés et de répondre à un argument inopérant, fondé sur la distinction qu'opère la réglementation fiscale, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, entre travaux d'impression à façon et travaux d'impression « de fabrication » ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure d'instruction irrégulière ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 26 mars 2004, postérieure à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé un dégrèvement de 20 745,87 euros, correspondant aux intérêts de retard dont était assorti le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de l'intéressé sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration s'est bornée à vérifier si les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts étaient remplies ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant entendu, même implicitement, mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé des garanties qui s'attachent à cette procédure doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 13 octobre 1992 au 30 juin 1993 ; qu'hormis la réunion de synthèse en date du 19 mars 1993, ce contrôle s'est déroulé au siège de l'entreprise, où le vérificateur s'est rendu à dix reprises ; que le requérant n'établit pas qu'au cours de ces entrevues, il aurait été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il indique lui-même avoir été informé de l'intention de l'administration de remettre en cause le régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts lors d'une réunion avec le vérificateur en date du 16 décembre 1992 et lors de la réunion de synthèse du 19 mars 1993 ; qu'il ne peut par suite prétendre ne pas avoir été mis à même de discuter cet aspect du redressement lors des opérations de contrôle ; que, par ailleurs, si les dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales imposaient à l'administration d'indiquer au contribuable, dans l'avis de vérification, qu'il pouvait se faire assister par un conseil de son choix, aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligeait le service à renouveler cette information dans la lettre de convocation à la réunion de synthèse du 19 mars 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à l'EURL avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal… » ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la participation éventuelle dudit supérieur hiérarchique aux opérations de contrôle ; que, par suite, la circonstance qu'en l'espèce la réunion de synthèse du 19 mars 1993 ait été conduite par l'inspecteur principal et non par le vérificateur n'a pas pu priver le contribuable de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition » ;

Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que l'identité ou la similitude d'activité, de clients, de fournisseurs, de moyens de production ou de dirigeants pouvant exister entre une entreprise « nouvellement créée » et une entreprise préexistante, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ; que M. X est fondé par suite à soutenir qu'en refusant de donner suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts, en ce qui concerne les impositions supplémentaires des années 1993 et 1994, procédant du contrôle sur pièces, l'administration a commis une erreur affectant la régularité de la procédure d'imposition, de nature à entraîner la décharge desdites impositions ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ayant trait à la régularité de la procédure d'imposition, présentés par le requérant pour contester ces impositions, il y a lieu d'accorder à M. X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de 1993 et de 1994 ;

Considérant, en revanche, que, s'agissant des impositions supplémentaires des années 1989, 1990 et 1991, consécutives à la vérification de comptabilité de l'EURL CHAPTAL COMMUNICATION, la commission départementale des impôts a été saisie par l'administration mais s'est déclarée incompétente ; que l'erreur commise par la commission, alors qu'elle a été régulièrement saisie par l'administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L 192 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X de ce que la commission départementale des impôts s'est déclarée à tort incompétente est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige des années 1989 à 1991 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu … à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création … Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu … que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL CHAPTAL COMMUNICATION, créée le 8 février 1989 par M. André X, a pour objet social « tous travaux d'entremise et la réalisation en matière d'impression publicitaire tant en France qu'à l'étranger » tandis que l'objet de la société à responsabilité limitée Conseil Papier Impression Rotative (CPIR), constituée en décembre 1987, était la réalisation de « tous travaux et opérations d'entremise en impression publicité » ; que la société CPIR comptait trois associés, parmi lesquels M. Michel X, fils du requérant, et une cousine de ce dernier, Mme NAMYAS ; qu'au sein de la société CPIR, M. André X était chargé de la prospection de la clientèle et de la négociation des contrats commerciaux ; que l'EURL CHAPTAL COMMUNICATION a réalisé 77,3 % du chiffre d'affaire de son premier exercice 1989 avec deux sociétés, qui étaient également les principaux clients de la société CPIR ; que cette dernière a été liquidée à l'amiable et a cessé son activité le 21 avril 1989, quelques semaines après le démarrage de l'activité de l'EURL CHAPTAL COMMUNICATION ; que ces circonstances caractérisent une reprise d'activités préexistantes, au sens de l'article 44 sexies précité ; que si le requérant soutient que l'activité de l'EURL CHAPTAL COMMUNICATION était différente de celle de la société CPIR parce que l'EURL avait, en outre, une activité d'achat revente de papier, il ne donne aucune précision ni justification quant à la nature exacte de cette activité et quant à la part qu'elle aurait représenté dans le chiffre d'affaires de l'EURL, à supposer, d'ailleurs, qu'elle ait généré des recettes distinctes ; que la seule circonstance que la société CPIR aurait réalisé ses travaux d'impression à façon, à l'aide de papier fourni par la clientèle, alors que l'EURL effectuerait ces travaux en utilisant du papier qu'elle a elle-même acheté ne permet pas d'établir que l'activité de cette dernière serait nouvelle par rapport à celle de la société CPIR ; que c'est donc à bon droit que l'administration et les premiers juges ont estimé que M. X ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable » ; et qu'aux termes de l'article L 80 E du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie … est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ; que l'article 1729 du code général des impôts dispose : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexactes ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti … d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision d'appliquer les pénalités de mauvaise foi à M. X est contenue dans la notification de redressements en date du 30 juin 1993, adressée à l'intéressé ; qu'elle a été signée par un agent remplissant la condition de grade susvisée ; qu'elle ne devait pas, par suite, être renouvelée à la suite de la réponse donnée par le contribuable à la notification ; que les dispositions de l'article L 53 du livre des procédures fiscales, qui concernent la procédure de vérification des déclarations et non celle d'infliction des sanctions fiscales, n'obligeaient pas non plus le service à faire apparaître cette décision dans la notification de redressements ou dans la réponse aux observations du contribuable envoyées séparément à l'EURL CHAPTAL COMMUNICATION ; que la circonstance que l'inspecteur principal ayant apposé son visa sur cette décision était désigné dans l'avis de vérification comme le supérieur hiérarchique auquel le contribuable pouvait faire appel en cas de difficultés survenant en cours de contrôle, est sans incidence sur la régularité des pénalités litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements en date du 30 juin 1993 indique les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités de mauvaise foi en litige ; que celles-ci ont été par suite régulièrement et suffisamment motivées, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des circonstances de fait ci-dessus rappelées, en particulier le rôle prépondérant occupé par M. X dans la société CPIR, sa démission volontaire de cette société et la concomitance entre la liquidation de cette société et la création de l'EURL CHAPTAL COMMUNICATION, que M. X ne pouvait ignorer que cette dernière n'était pas éligible au régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration doit être regardée par suite comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 20 745,87 euros, correspondant aux intérêts de retard dont était assorti le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1993.

Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

4

03PA03155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03155
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : COLLIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-07;03pa03155 ?
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