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05/04/2006 | FRANCE | N°03PA02270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 05 avril 2006, 03PA02270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 19 septembre 2003, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX par la SCP Peignot-Garreau ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011328/5 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme Geneviève X la somme de 16 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa décision de mettre fin à son engagement depuis le 1er septembre 1988 en qualité de professeur de jardin musical permanent à raison de 112 heure

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 19 septembre 2003, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX par la SCP Peignot-Garreau ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011328/5 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme Geneviève X la somme de 16 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa décision de mettre fin à son engagement depuis le 1er septembre 1988 en qualité de professeur de jardin musical permanent à raison de 112 heures par mois et de l'engager par un contrat à durée déterminée à compter du 14 septembre 1998 sur la base d'une durée mensuelle de travail minimum de 7 heures, ainsi que la somme de 11 388, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Breuq-Coutant pour la COMMUNE DE PUTEAUX ;

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas l'analyse de l'ensemble des conclusions et mémoires des parties est sans effet sur la régularité dudit jugement ; que, par suite, le moyen tiré par la COMMUNE DE PUTEAUX de ce qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne vise pas tous les moyens et conclusions des parties doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans leur rédaction alors applicable que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant que Mme X a été recrutée par la COMMUNE DE PUTEAUX pour exercer les fonctions de professeur de jardin musical temporaire à raison de treize heures par mois à compter du 15 septembre 1978 par un arrêté de son maire en date du 10 avril 1979 ne comportant ni durée fixe, ni terme certain ; que, par des arrêtés en date des 9 octobre 1980, 11 mai 1982, 14 novembre 1983, 16 novembre 1984 et 6 octobre 1986, le maire de Puteaux s'est borné à augmenter régulièrement le nombre de ses heures d'enseignement qui a été porté en dernier lieu à 102 heures par mois ; que, par un nouvel arrêté en date du 5 octobre 1988, il a « régularisé sa situation administrative » en fixant le nombre de ses heures de cours en qualité de professeur de jardin musical permanent à 112 heures par mois à compter du 1er septembre précédent ; que la situation de l'intéressée n'a subi ensuite aucune modification jusqu'au 14 septembre 1998 ; qu'il suit de là que Mme X doit être regardée comme ayant été titulaire à cette dernière date d'un contrat à durée indéterminée sans qu'y fasse obstacle l'interdiction de la conclusion d'un tel contrat résultant des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée postérieures à son engagement ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la mise en conformité de son engagement avec lesdites dispositions ne pouvait légalement justifier une réduction significative du nombre de ses heures d'enseignement ; qu'ainsi, en proposant à Mme X, par une lettre en date du 19 août 1998, « dans un souci de conformité à la réglementation relative aux agents non titulaires des collectivités territoriales », la signature d'un contrat de travail en qualité de professeur de jardin musical contractuel pour la période allant du 14 septembre 1998 au 31 juillet 1999 sur la base d'une durée mensuelle de travail minimum de sept heures ainsi que d'une rémunération horaire, la commune a pris à son encontre une mesure de licenciement que le seul motif invoqué ne pouvait légalement fonder ; que si la commune requérante se prévaut en appel de la suppression, à compter de la rentrée 1998, par l'éducation nationale des activités d'animation musicale au sein des écoles assurées par Mme X, cette allégation est contredite par les termes de sa lettre précitée en date du 19 août 1998 faisant état du maintien de ces activités ainsi que de la lettre adressée le 10 novembre suivant par l'inspection académique à l'intéressée ; que la circonstance que Mme X a signé le nouveau contrat proposé est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'illégalité fautive de celle-ci, qui n'est pas entachée d'un simple vice de procédure, était de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE PUTEAUX et à ouvrir droit à indemnité à Mme X ;

Sur le préjudice :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices matériel et moral causés à Mme X par son licenciement fautif en condamnant la COMMUNE DE PUTEAUX à lui verser en réparation de ceux-ci les sommes respectives de 13 000 et 3 000 euros ;

Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'un agent non titulaire d'une collectivité territoriale illégalement licencié de ses fonctions, qui n'a pas été réintégré dans celles-ci, n'a pas retrouvé immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire et n'a pas atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, peut prétendre, outre à la réparation des préjudices matériel et moral causés par son éviction illégale, au versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont également condamné la COMMUNE DE PUTEAUX à verser à ce titre la somme de 11 388, 86 euros à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme X les sommes respectives de 16 000 et 11 388, 86 euros en réparation de son préjudice et à titre d'indemnité de licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brochard, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PUTEAUX, au profit de Me Brochard, la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PUTEAUX est condamnée à verser à Me Brochard la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 3PA02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02270
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-05;03pa02270 ?
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