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03/04/2006 | FRANCE | N°02PA03487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 03 avril 2006, 02PA03487


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002, présentée pour M. Arthur, Stanislas X, demeurant ..., par Me Lancrey-Javal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9612194 du 17 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002, présentée pour M. Arthur, Stanislas X, demeurant ..., par Me Lancrey-Javal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9612194 du 17 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé le 5 juillet 1991 les 295 actions qu'il détenait dans le capital de la SA Bonneterie de Champagne au profit de la société FBC ; qu'il a régulièrement déclaré au titre de l'année 1991 une plus-value résultant de cette cession mais le service, après avoir constaté qu'en exécution de l'article 2 du protocole d'accord du 5 juillet 1991 scellant la vente desdites actions, M. X avait perçu au cours de l'année 1993 un complément de prix sur la vente de ces actions que ce dernier n'avait pas déclaré, lui a assigné par notification de redressements adressée le 15 avril 1995, un supplément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993 correspondant à la plus-value réalisée à l'occasion du paiement de ce complément de prix ; que, pour demander la décharge de cette imposition supplémentaire, M. X soutient que la cession des parts ayant été réalisée en 1991, le fait générateur de la plus-value afférente à ce complément de prix payé en 1993 ne pouvait être que rattaché à l'année de cette cession, ce qui avait pour conséquence que l'imposition de la plus-value afférente à ce complément de prix était couverte par la prescription à la date du redressement notifié le 15 avril 1995 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu… le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement… » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % » ; que l'année au titre de laquelle l'imposition est due en application de cet article est celle au cours de laquelle est intervenu le transfert de propriété des titres, le cas échéant, après levée de conditions suspensives, au prix convenu entre les parties ; que toutefois, lorsqu'un acte de cession prévoit un complément éventuel de prix, celui-ci ne peut être rattaché à la date du transfert de propriété des titres que si les données permettant d'en déterminer le montant peuvent être constatées avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle est intervenue ce transfert ; que, dans le cas contraire, le fait générateur de la plus-value correspondant à ce complément de prix est constitué par le paiement de ce complément et l'imposition est due au titre de l'année au cours de laquelle ce paiement est intervenu ;

Considérant que, si le transfert de propriété des titres de la société Bonneterie de Champagne est intervenu au cours de l'année 1991, dans les conditions fixées par le protocole d'accord du 5 juillet 1991, il est en revanche constant que les modalités de prise en compte du complément de prix prévu par l'article 2 dudit protocole d'accord et qui prévoyait que M. X devait recevoir un complément de prix de 16 949,15 F par action à la deuxième date anniversaire de la livraison des titres, soit l'année 1993, à la condition que la moyenne des chiffres d'affaires de la société Bonneterie de Champagne pour les exercices clôturés en 1991, 1992 et 1993 soit égale à 63 millions de Francs, reposaient sur des constatations qui ne pouvaient être effectuées qu'après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle est intervenue la cession des titres de la société Bonneterie de Champagne ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le complément de prix qu'il a perçu au cours de l'année 1993 en exécution de l'article 2 susmentionné dudit protocole aurait été imposable au titre de l'année 1991 ni, par conséquent, que le droit de reprise de l'administration aurait été prescrit à la date du 15 avril 1995 à laquelle il a reçu la notification de redressements du 13 avril 1995 lui assignant un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à raison de la perception de ce complément de prix ;

Sur le montant de la plus-value imposable :

Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le fait générateur de l'imposition des plus-values taxées au taux proportionnel en application du I de l'article 160 précité du code général des impôts est constitué par la cession des droits sociaux ou, le cas échant et dans les conditions décrites ci-dessus, par le paiement d'un éventuel complément de prix afférent à cette cession ; qu'en vertu du même article, l'assiette de cette plus-value est constituée par l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ; qu'ainsi, la circonstance que, postérieurement à l'acte de cession précité du 5 juillet 1991, M. X a fait apport à une société en participation créée le 27 avril 1992 et dont il a pris 50% des parts, de la totalité des sommes n'ayant pas le caractère de dividende qu'il serait susceptible de recevoir de la société FBC jusqu'au 31 décembre 1995, ne modifie ni les modalités ni le prix de ladite cession et reste sans incidence sur les modalités de calcul du montant de la plus-value imposable en vertu du I de l'article 160 du code général des impôts, seul applicable en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le complément de prix de 5 000 000 F dû à M. X par la société FBC en exécution de l'article 2 susmentionné du protocole d'accord du 5 juillet 1991 et versé en 1993 directement à la société en participation n'aurait été taxable entre les mains de M. X qu'à hauteur du montant de la quote-part qu'il détenait dans cette société est inopérant ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le redressement contesté aurait conduit à imposer à deux reprises la même somme, dès lors que les autres membres de la société en participation auraient eux-mêmes été taxés sur cette plus-value à hauteur de leur quote-part dans ladite société est inopérant et, de surcroît, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA03487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03487
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LANCREY-JAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-03;02pa03487 ?
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