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29/03/2006 | FRANCE | N°03PA02679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 mars 2006, 03PA02679


Vu enregistrée le 7 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616202/1 en date du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes indûment perçues assorties des in

térêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1015 euros au titre...

Vu enregistrée le 7 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616202/1 en date du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : « Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée... Sont considérées comme résidences principales : a. les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement... Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X étaient propriétaires au ... d'un appartement situé au troisième étage et d'une chambre située au sixième étage ; qu'ils ont vendu la chambre en 1992 et ont conservé l'appartement jusqu'en 2002 ; que la chambre située au sixième étage constituant une dépendance de l'appartement, la vente de celle-ci, intervenue indépendamment de toute cession de l'appartement, ne peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu la plus value réalisée par les époux X à l'occasion de la vente de la chambre ;

Considérant que le requérant ne saurait invoquer l'évolution ultérieure de la législation pour soutenir que la cession séparée d'une dépendance était exonérée sous l'empire des dispositions applicables au présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02679
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS LE MEN, LE BRAS, MOREAU, JOYEUX, DENOEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-29;03pa02679 ?
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