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29/03/2006 | FRANCE | N°02PA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 mars 2006, 02PA01283


Vu enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Fernando X, élisant domicile ... par Me Teissier du Cros, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510134/1 et 9800222 en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un

e somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Fernando X, élisant domicile ... par Me Teissier du Cros, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510134/1 et 9800222 en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990 à raison de revenus distribués par la société à responsabilité limitée Mailing Express dont il était le gérant ; qu'il fait appel du jugement du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Paris a été saisi d'une part d'une demande de M. X tendant la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et, d'autre part, de la réclamation du contribuable dirigée contre la contribution sociale généralisée établie au titre de la même année, soumise d'office à la juridiction par l'administration en application de l'article R. 200-3 du livre des procédures fiscales ; qu'après avoir joint les deux instances, il a partiellement rejeté les conclusions de M. X en faisant droit à la demande de l'administration tendant à ce que les dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts soient substituées à celles de l'article 111-c du même code initialement retenues comme fondement de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers en litige ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier de première instance que si l'administration a motivé le mémoire par lequel elle soumettait d'office au tribunal la réclamation présentée par le contribuable en matière de contribution sociale généralisée par référence au mémoire en défense présenté dans l'instance relative à l'impôt sur le revenu, elle n'a pas joint ledit mémoire à celui relatif à la contribution sociale généralisée ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'administration avait présenté une demande de substitution de base légale en matière de contribution sociale généralisée et a par suite lui-même procédé d'office à cette substitution alors que le moyen n'était pas d'ordre public ; que le jugement est dès lors entaché sur ce point d'irrégularité ; qu'il y a lieu par conséquent d'annuler le jugement en tant qu'il porte sur la contribution sociale généralisée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du requérant relatives à cette imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions ce l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A limpôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure ; que si M. X a répondu le 10 mars 1993 à la mise en demeure qu'il avait reçue le 24 février 1993 en faisant valoir qu'il ne serait pas imposable en France, il est constant qu'il n'a produit aucune déclaration dans le délai qui lui était imparti ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition d'office à laquelle il a été soumis en matière de contribution sociale généralisée serait irrégulière doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices… ; qu'il résulte de l'instruction que la société Mailing Express a émis au profit de M. X, son associé, des chèques d'un montant total de 135 926 F inscrits au débit d'un compte d'attente ; que l'administration a demandé devant le Tribunal administratif de Paris en matière d'impôt sur le revenu et demande devant la cour en matière de contribution sociale généralisée que l'imposition de ces chèques en tant que revenus distribués, initialement établie sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts, soit maintenue sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du même code ;

Considérant que M. X n'établit pas que les chèques émis à son nom par la société constituent le remboursement de paiements de fournisseurs qu'il aurait lui-même effectués pour le compte de l'entreprise ; que les sommes correspondant à ces chèques, qui ont été mises à sa disposition, constituent des sommes non prélevées sur les bénéfices au sens des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que la double circonstance que l'entreprise ait été bénéficiaire et que l'administration n'a pas redressé les bénéfices de la société du montant des crédits inscrits au compte d'attente et censés retracer les paiements de fournisseurs réalisés par le requérant est sans incidence sur la qualification de ces sommes ;

Sur les pénalités :

Considérant que selon les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, les contribuables qui n'ont pas souscrit leur déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure sont soumis à une majoration de 40 % ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'a pas déposé sa déclaration de revenus de l'année 1990 dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée ; que le moyen tiré de ce que la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti ne pouvait pas être majorée en application des dispositions précitées de l'article 1728 doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, d'autre part que la demande tendant à la réduction de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de la même année présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; que le tribunal n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en ne lui accordant qu'une somme de 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 janvier 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X tendant à la réduction de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990.

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Paris en matière de contribution sociale généralisée et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 02PA01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01283
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : TESSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-29;02pa01283 ?
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