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28/03/2006 | FRANCE | N°02PA00768

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre - formation a, 28 mars 2006, 02PA00768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2002, présentée par l'ASSOCIATION ATUATU TE NATURA, dont le siège est Vaitape, Bora Bora (Polynésie française) représentée par son président en exercice ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00590, en date du 6 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'engager une procédure de contravention de grande voir

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2002, présentée par l'ASSOCIATION ATUATU TE NATURA, dont le siège est Vaitape, Bora Bora (Polynésie française) représentée par son président en exercice ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00590, en date du 6 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'engager une procédure de contravention de grande voirie à l'encontre du territoire de Polynésie française pour des travaux engagés irrégulièrement sur le domaine public à Bora Bora, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au haut-commissaire d'engager cette procédure par laquelle il devra demander la remise en état des lieux sous astreinte ;

2°) d'exiger la production de la main courante d'octobre 1999 de la gendarmerie de Bora Bora et de condamner le haut-commissaire pour son inaction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, par une lettre du 8 août 2000, l'ASSOCIATION ATUATU TE NATURA a sollicité du haut-commissaire de la République en Polynésie française la mise en oeuvre de la procédure de contravention de grande voirie à l'encontre du territoire de la Polynésie française pour des travaux réalisés, dans le courant de l'année 1999, sur le domaine public maritime dans l'île de Bora Bora ; que l'association relève appel du jugement du 6 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le haut-commissaire a refusé d'engager une telle procédure ;

Considérant que les faits susceptibles d'une contravention de grande voirie sont ceux qui sont de nature à porter atteinte à des biens soumis au régime de protection de grande voirie en vertu d'un texte spécial ; qu'en l'espèce la demande se réfère à une délibération du 3 août 1978 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de Polynésie française qui, en son article 2, définit un domaine public maritime du territoire et, en son article 7, prévoit un régime de protection de grande voirie de ce domaine ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 62 de la loi susvisée n° 77-772 du 12 juillet 1977, applicable à la date de la délibération : « L'Etat conserve ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public… maritime… » ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que l'assemblée territoriale n'était pas compétente pour réglementer, par ladite délibération du 3 août 1978, la répression des atteintes portées au domaine public de l'Etat ; que, dès lors, cette délibération ne peut constituer la base légale d'un régime de contravention de grande voirie pour les atteintes portées au domaine public maritime en Polynésie française ;

Considérant il est vrai que l'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française a eu pour effet de créer un domaine public maritime du territoire comprenant notamment les rivages de la mer, les rades et les lagons ; que cependant l'intervention de cette disposition législative n'a pas permis une régularisation de la délibération initialement illégale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en octobre 1999, époque à laquelle ont été commis les faits dénoncés par l'ASSOCIATION ATUATU TE NATURA, il ait existé un autre texte spécial organisant un régime de protection de grande voirie pris par les autorités de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la loi organique du 12 avril 1996, ou édicté postérieurement par les autorités du territoire ; qu'il s'ensuit qu'à cette date le domaine public maritime de la Polynésie française ne faisait l'objet d'aucune protection spécifique et qu'ainsi le haut-commissaire de la République était tenu de rejeter la demande susmentionnée de l'ASSOCIATION ATUATU TE NATURA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ATUATU TE NATURA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'engager une procédure de contravention de grande voirie à l'encontre du territoire de Polynésie française, pour des travaux engagés sur le domaine public à Bora Bora, et à ce qu'il soit enjoint au haut-commissaire d'engager cette procédure, par laquelle il devra demander la remise en état des lieux sous astreinte ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que ces conclusions, qui tendent à ce que la cour ordonne la production de la main courante d'octobre 1999 de la gendarmerie de Bora Bora et condamne le haut-commissaire de la République en Polynésie pour son inaction, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Papeete ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de ASSOCIATION ATUATU TE NATURA est rejetée.

2

02PA00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00768
Date de la décision : 28/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;02pa00768 ?
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