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27/03/2006 | FRANCE | N°04PA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 27 mars 2006, 04PA00269


Vu, I, sous le n° 04PA00269, la requête enregistrée le 21 janvier 2004 ; présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS représentée par son maire en exercice par Me Y... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler ou réformer le jugement n° 01-2878/6 en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun à la demande de la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS l'a condamnée à verser aux intéressés une somme de 551 662,38 F TTC, soit 84 100, 39 euros à titre de dommages et intérêts, sous déduction de la provision attribuée d'un montant de

30 266, 90 euros ;

2°) de limiter l'indemnisation des époux B... à 3 678,...

Vu, I, sous le n° 04PA00269, la requête enregistrée le 21 janvier 2004 ; présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS représentée par son maire en exercice par Me Y... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler ou réformer le jugement n° 01-2878/6 en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun à la demande de la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS l'a condamnée à verser aux intéressés une somme de 551 662,38 F TTC, soit 84 100, 39 euros à titre de dommages et intérêts, sous déduction de la provision attribuée d'un montant de 30 266, 90 euros ;

2°) de limiter l'indemnisation des époux B... à 3 678,22 euros et de rejeter le surplus de leur demande ;

3°) de condamner les époux B... à lui verser une somme de 3 588 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 04PA04083, la requête enregistrée le 21 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS représentée par son maire en exercice par Me Y... et son mémoire enregistré le 18 juillet 2005 ; la commune demande à nouveau à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 25 septembre 2003 attaqué par la requête ci-dessus enregistrée ;

Vu, III, la demande enregistrée le 25 février 2004, présentée pour les époux B... par leur conseil, tendant à ce que l'exécution du jugement susvisé n° 01-2878/6 du Tribunal administratif de Melun en date du 25 septembre 2003 soit assurée ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- les observations de Me X... pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement du Tribunal administratif de Melun ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que par son jugement susvisé le Tribunal administratif de Melun a déclaré la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS responsable des préjudices causés aux époux B..., du fait des désordres causés à leur propriété, sise ... à SAINT PIERRE LES NEMOURS en raison des travaux d'aménagement d'un rond point à proximité ;

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée aux conclusions de la COMMUNE DE NEMOURS :

Considérant que la COMMUNE DE NEMOURS a produit l'autorisation donnée à son maire d'ester en justice ; qu'aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée à ce titre ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de dommages causés à la propriété :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'immeuble litigieux a fait l'objet le 31 mai 1997 devant notaire d'une donation partage des époux B... au profit de M. Rodolphe B..., fils des requérants, avec réserve d'usufruit réversible ; qu'ainsi à la date de l'introduction de la demande, M. Rodolphe B... avait la qualité de nu propriétaire de l'immeuble litigieux et les époux B... la qualité d'usufruitiers ; qu'il en résulte que les époux B..., n'avaient pas qualité à la date de l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif pour demander la réparation des divers préjudices résultant des désordres causés à l'immeuble ; que cette irrecevabilité est opposable aux héritiers de M. B... qui reprennent l'instance, sans que M. Rodolphe B..., qui n'a pas engagé devant le tribunal d'action à ce titre, puisse invoquer en appel sa qualité de nu-propriétaire pour obtenir réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a alloué aux époux B... la somme de 330 220,88 F au titre des dommages accidentels causés à l'immeuble en cause et la somme de 100 000 F au titre des dommages permanents, soit au total la somme de 65 586,75 euros (430 220,88 F) ;

Sur les préjudices subis par les époux B... en tant qu'usufruitiers de l'immeuble :

Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation exagérée de ce préjudice en en fixant le montant à 30 000 F ; qu'il a toutefois commis une erreur matérielle en assortissant de la TVA cette somme qui ne correspond pas à une prestation de travaux ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner la commune à verser à ce titre la somme de 4 573,47 euros aux requérants ;

Considérant en second lieu que le préjudice professionnel allégué par les époux B... n'est pas établi par les pièces versées au dossier ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à sa réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS doit être condamnée à verser à Mme B..., M. Rodolphe B... et M Sylvère B... la somme de 4 573,47 euros ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et tendant à ce que soit ordonnée son exécution :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la demande d'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution et tendant à ce que soit ordonnée son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les consorts B... à payer à la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts B... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées sont jointes.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée son exécution.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS est condamnée à verser à Mme , M. Z... , M. A... la somme de 4 573,47 euros au titre du préjudice de jouissance.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 25 septembre 2003 est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS à verser aux époux B... la somme de 65 586,75 euros au titre des dommages causés à l'immeuble litigieux et, pour le surplus, réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS et les conclusions incidentes des consorts B... sont rejetés.

Article 6 : Mme B..., M. Rodolphe B... et M Sylvère B... sont condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

Nos 04PA00269, 04PA04083, 05PA02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00269
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : GRAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-27;04pa00269 ?
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