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24/03/2006 | FRANCE | N°03PA02802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 mars 2006, 03PA02802


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par la SCP le Sergent-Roumier-Faure ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9704289/1 en date du 5 mai 2003 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ainsi que de la contribution sociale généralisée correspondante et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la dé

charge des impositions litigieuses ;

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V...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par la SCP le Sergent-Roumier-Faure ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9704289/1 en date du 5 mai 2003 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ainsi que de la contribution sociale généralisée correspondante et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés aux termes de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre… Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu » ; et qu'aux termes de l'article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital… » ;

Considérant que l'administration a estimé que les salaires et droits d'auteur versés à Mme X en 1991, 1992 et 1993 par la société Encyclopédies Quid, dont M. et Mme X détiennent la quasi-totalité du capital social et dont M. X est le dirigeant, ne correspondaient à aucune prestation effective, a refusé de les déduire des résultats imposables de ladite société en application du 1° de l'article 39-1 précité du code général des impôts et les a imposés entre les mains des époux X dans la catégorie des revenus distribués en application de l'article 109-1-1° du même code ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant établit, par les pièces qu'il produit, en appel, relatives à l'implication personnelle de Mme X dans la rédaction des éditions successives de l'encyclopédie en cause et une attestation en date du 22 décembre 1997, émanant de la directrice des Editions Laffont énumérant les articles proposés à la publication par Mme X, la réalité des prestations effectuées par cette dernière ; que dès lors l'administration qui annonce dans son dernier mémoire le dégrèvement à hauteur de 47 425,67 euros pour 1991, 19 801,04 euros pour 1992 et 25 483,68 euros pour 1993 n'était pas fondée à considérer les sommes en cause, qui ont été déclarées par la société dans la catégorie des droits d'auteur, comme des revenus distribués et à les imposer, au nom du requérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les déficits fonciers :

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;

Considérant que si M. X fait valoir que les deux appartements situés 87/89 avenue Kléber et 14 rue de Greuze dans le 16ème arrondissement de Paris, qu'il a acquis en 1989 et 1990 par l'intermédiaire de deux sociétés civiles immobilières, sont restés vacants malgré sa volonté de les louer à usage d'habitation du fait de la dégradation du marché immobilier, de la surface importante des locaux et, pour l'un des deux appartements, d'un litige lié à un dégât des eaux, il n'établit pas par les pièces qu'il produit au dossier avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour parvenir à louer ces immeubles ; que par suite, c'est à juste titre que l'administration l'a considéré comme s'étant réservé la jouissance des immeubles litigieux et a remis en cause la déduction des charges afférentes à ces immeubles de leurs revenus fonciers imposables ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit plus haut que c'est à juste titre que M. X conteste le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les suppléments d'impôt relatifs aux sommes versées à Mme X en 1991, 1992 et 1993, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu contestées ;

DECIDE :

Article 1er : M. Dominique X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et du complément de cotisation sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, des intérêts de retard et des pénalités y afférentes correspondant à l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des salaires et droits d'auteur versés à Mme X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N°03PA02802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02802
Date de la décision : 24/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-24;03pa02802 ?
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