Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour Mme Y... demeurant ..., par Me X... ; Mme demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité d'Athènes, signé le 16 avril 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme , ressortissante polonaise, relève régulièrement appel du jugement en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision s'appréciant au jour où elle a été prise, la circonstance que la Pologne a intégré l'Union Européenne le 1er mai 2004 est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme n'est entrée sur le territoire français qu'en octobre 2000 et non en 1990 comme elle le prétend ; que si elle soutient que sa soeur réside en France, qu'elle a épousé un compatriote en 1992 dont elle a eu un enfant né en France en 2002 et scolarisé depuis la rentrée 2005, qu'elle est enceinte de son second enfant, qu'elle est en situation stable et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressée ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle retourne en Pologne avec son époux, lui-même en situation irrégulière et ses enfants, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant enfin, que Mme n'établit pas par la production d'un certificat médical daté du 17 janvier 2005, qu'en septembre 2002, date de la décision attaquée, la gravité de son état de santé ne lui aurait pas permis de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 05PA02194