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20/03/2006 | FRANCE | N°04PA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 mars 2006, 04PA00114


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004, présentée pour M. Rachid X, demeurant ... par Me Monget-Sarrail ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 012555 en date du 24 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 12 janvier 2001 du préfet du Val-de-Marne, ensemble les décisions implicites de celui-ci et du ministre de l'intérieur de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique formés le 24 janvier 2001 ;

2°) d'annuler ces mêmes décisions ;

3°) d'enjoin

dre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004, présentée pour M. Rachid X, demeurant ... par Me Monget-Sarrail ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 012555 en date du 24 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 12 janvier 2001 du préfet du Val-de-Marne, ensemble les décisions implicites de celui-ci et du ministre de l'intérieur de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique formés le 24 janvier 2001 ;

2°) d'annuler ces mêmes décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né le 6 janvier 1982 et de nationalité marocaine, est entré en France le 17 septembre 1997, pour y rejoindre son père qui y résidait depuis 1974 ; qu'après une demande de celui-ci relative au regroupement familial d'une partie de sa famille, demeurée infructueuse, il a sollicité le 8 juin 2000 un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que le préfet du Val-de-Marne lui a refusé cette régularisation par une décision du 12 janvier 2001, et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que sa requête est dirigée contre un jugement en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler cette même décision préfectorale ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :… 1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, …. s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial » ; qu'il n'est pas contesté que M. X ne remplissait pas cette condition ;

Considérant en deuxième lieu, qu'à la date de la décision attaquée, M. X était célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas que sa présence en France serait indispensable à son père ; que s'il fait valoir qu'il est entré en France en 1997 pour rejoindre son père, qu'il y a été scolarisé et souhaite y poursuivre ses études, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'intéressé disposant de la présence de sa mère et de ses quatre frères et soeurs au Maroc, c'est sans commettre une erreur de droit que le Tribunal administratif de Melun a pu estimer que la décision litigieuse du préfet du Val-de-Marne, confirmée par les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant enfin que les autres moyens de la requête de M. X, notamment tirés de sa volonté de s'intégrer en France et de ce qu'il ne troublerait pas l'ordre public, sont sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour ; qu'il en est de même de la circonstance qu'il se serait marié, ce mariage étant postérieur à ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00114
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MONTGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-20;04pa00114 ?
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