La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2006 | FRANCE | N°03PA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 mars 2006, 03PA01609


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003, présentée pour M. Marcel X, demeurant Y, par Me Settepani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603584/1 en date du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, leur restitution étant majorée de l'intérêt légal ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépé...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003, présentée pour M. Marcel X, demeurant Y, par Me Settepani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603584/1 en date du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, leur restitution étant majorée de l'intérêt légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet de plusieurs contrôles fiscaux portant sur les années 1990, 1991 et 1992, pour lesquels il a été assujetti à des redressements relatifs notamment à des bénéfices non commerciaux tirés d'une activité d'agent commercial, ainsi qu'à des revenus d'origine indéterminée ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris en limitant ses conclusions, au titre de 1990, au refus de l'administration de faire application à ses revenus d'un quotient familial de 2,5 et au titre de 1991 et 1992, au bien-fondé des redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne l'année 1990 :

Considérant que, par une décision en date du 29 octobre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé un dégrèvement en faveur de M. X correspondant à l'octroi du bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, à concurrence d'une somme de 2 386,59 euros, pour la cotisation à l'impôt sur le revenu due par celui-ci au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X visant à obtenir le bénéfice d'un quotient familial de deux parts et demi pour l'année en question sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée des années 1991 et 1992 :

Considérant qu'en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable a des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il n'a pas produit de justifications suffisantes ; qu'il n'est pas contesté que les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions au cas de M. X étaient remplies s'agissant des années 1991 et 1992 ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1991, si celui-ci fait reproche au vérificateur de n'avoir pas établi une balance dite « espèces » de confrontation des ressources espèces disponibles et des emplois de fonds, l'administration n'était pas tenue d'établir une telle balance à l'occasion de son examen de situation fiscale personnelle, en l'absence de toute réponse de l'intéressé à la demande d'éclaircissements ou de justifications, mais devait seulement, comme elle l'a fait, comparer les crédits portés sur les comptes bancaires avec les revenus déclarés par le contribuable ; qu'en raison du principe d'annualité de l'impôt, la circonstance que le vérificateur ait établi une telle balance au titre de l'année suivante est sans incidence sur le bien-fondé des redressements en cause ; que par suite, l'administration a pu à bon droit taxer d'office M. X au titre de revenus d'origine indéterminée de l'année 1991 à hauteur, en définitive, d'un montant de 331 647 F soit 50 559, 26 euros ;

Considérant qu'au titre de l'année 1992, M. X soutient que le vérificateur a fixé arbitrairement un niveau de train de vie « espèces » à hauteur de 85 400 F, sans avoir vérifié les dépenses réalisées par chèque ou carte bancaire, et que seule la différence entre les retraits et les versements en espèces, soit 89 500 F, pouvait être taxée ; que d'une part, l'intéressé n'établit pas que l'évaluation du train de vie faite par l'administration soit exagérée ; que d'autre part, l'administration, alors que le solde créditeur de 174 900 F de la balance des espèces n'a pas été imposé, demande qu'en lieu et place de ce solde, soit imposé le montant des apports en espèces, soit 130 500 F ; qu'en l'absence de surtaxation par rapport aux redressements notifiés, le ministre est fondé à demander que cette dernière somme soit seule taxée ; que le requérant ne formule aucune critique précise des sommes ainsi imposées ; que les revenus d'origine indéterminée de l'année 1992 de M. X ont pu ainsi être taxés d'office pour un montant de 504 836 F soit 76 961,75 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur les conclusions à fin de restitution des sommes versées, majorées de l'intérêt légal :

Considérant d'une part, que le dégrèvement susmentionné relatif à l'année 1990, a été assorti, par l'administration, d'intérêts moratoires ; que par suite, les conclusions à cet effet du requérant, sont devenues sans objet ; que le surplus des conclusions de la requête étant rejeté, celles connexes, relatives à la restitution avec intérêts moratoires des impositions indues, ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1990, non plus que sur celles relatives à la restitution des sommes indûment versées à ce titre, majorées des intérêts moratoires.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 03PA01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01609
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SETTEPANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-20;03pa01609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award