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20/03/2006 | FRANCE | N°02PA02662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 mars 2006, 02PA02662


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002, présentée pour M. Mohand X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Arlaud-Gabet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608848 du 24 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002, présentée pour M. Mohand X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Arlaud-Gabet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608848 du 24 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour le calcul de la plus-value imposable en vertu de l'article 150 A du code général des impôts, l'article 150 H dans sa rédaction applicable à l'année 1994, dispose que : « Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession … Le prix d'acquisition est majoré : … - des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis le 16 janvier 1992 pour le prix de 800 000 F un immeuble situé à Sarcelles, composé d'une partie à usage d'habitation et de deux locaux à usage commercial donnés à bail à deux fonds de commerce, l'un de mercerie, l'autre de boulangerie pâtisserie et dont les propriétaires occupaient par ailleurs dans le même immeuble, à titre civil, deux appartements à usage d'habitation ; que, par acte du 16 septembre 1992, M. X a acheté le fonds de commerce de mercerie pour un montant de 250 000 F ; que M. X a revendu, d'une part, le 5 janvier 1994, en tant que locaux d'activité nus, et pour un montant de 350 000 F, « la boutique et l'arrière boutique » où était antérieurement installé le fonds de commerce de mercerie et, d'autre part, le 6 avril 1994, la partie de l'immeuble à usage d'habitation antérieurement louée civilement par l'ancien propriétaire de ce fonds de commerce, pour un montant de 380 000 F ; que, pour le calcul de la plus-value réalisée sur ces deux ventes, M. X soutient que le paiement de la somme de 250 000 F au propriétaire du fonds de commerce de mercerie aurait eu, selon lui, pour seul objet la libération des locaux par leur occupant pour en faciliter la revente, et qu'elle devrait, soit être déduite du prix de vente, en tant qu'elle se rattacherait aux frais exposés pour la cession, soit entrer dans la catégorie des frais visés par l'article 150 H précité du code général des impôts et être ajoutée au prix d'acquisition ;

Considérant, en premier lieu, que quelle que soit la qualification qui pourrait être donnée à la somme précitée de 250 000 F et à supposer qu'elle ait été payée par le requérant pour mettre fin à l'activité commerciale de mercerie exercée dans son immeuble, ces frais sont, en tout état de cause, sans lien avec la vente des locaux à usage d'habitation du 6 avril 1994 et ne peuvent, par suite, être regardés ni comme des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ni comme des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X fait valoir que le paiement de la somme précitée de 250 000 F, qualifiée par acte authentique du 16 septembre 1992 de cession de fonds de commerce, constituerait en fait une indemnité d'éviction du locataire commercial déductible comme telle du prix de vente des locaux ainsi libérés, il ne l'établit pas ainsi qu'il en a la charge, dès lors que l'imposition contestée à été établie conformément à ses propres déclarations ; qu'au contraire, il est constant que, le 16 septembre 1992, le requérant a fait l'acquisition de l'ensemble des éléments du fonds de commerce exploité dans les locaux qui lui appartenaient et qui comprenait notamment l'enseigne, le nom commercial, la clientèle y attachée, le matériel et l'outillage nécessaires à l'exploitation de ce fonds ; qu'il a racheté l'ensemble des marchandises en stock à la date de la vente pour un montant de 132 521,93 F ; que ces circonstances, ajoutées aux termes mêmes de l'acte authentique précité, qu'il n'appartient pas au juge administratif de requalifier serait-ce au vu d'une attestation postérieure d'un notaire laquelle ne saurait permettre d'écarter la force probante dudit acte, corroborent l'existence d'un rachat par M. X du fonds de commerce de mercerie ; que, si la décision de M. X de ne pas poursuivre l'exploitation de ce fonds de commerce a pu entraîner la disparition de ce fonds et, par suite, la perte d'un bien mobilier d'une valeur égale à 250 000 F, et à supposer que cette cessation d'activité a pu éventuellement faciliter la revente dix huit mois plus tard des locaux nus, cette perte d'un bien incorporel n'entre pas dans la catégorie des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession de ce local d'activité ; que cette somme ne peut pas plus être regardée comme des frais d'acquisition de l'immeuble revendu, dès lors qu'un fonds de commerce constitue un bien distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA02662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02662
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP PHILIPPE ARLAUD - PHILIPPE GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-20;02pa02662 ?
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