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16/03/2006 | FRANCE | N°05PA03812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 16 mars 2006, 05PA03812


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. Italo X, élisant domicile ..., par Me Baron ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511410/8 du 11 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. Italo X, élisant domicile ..., par Me Baron ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511410/8 du 11 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à M. Marino, magistrat ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Baron, représentant M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité colombienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mai 2005, de la décision du préfet de police du 18 mai précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :… 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 dispose : « La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour l'obtention d'un titre de séjour » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, mais constitue un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne peut légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X, né en 1982, est entré en France le 3 septembre 1999 pour y suivre des études ; que s'il a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 22 octobre 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X et son compagnon aient mené une vie commune antérieurement à cette date ; que, par suite, eu égard au caractère récent de leur relation à la date de la décision portant refus de titre de séjour et nonobstant la circonstance que les parents du requérant sont décédés depuis 1986, qu'une de ses soeurs réside en France et l'autre en Espagne, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté préfectoral du 24 juin 2005 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Colombie en raison de son orientation sexuelle et que l'arrêté de reconduite à la frontière a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, il ne démontre pas ce qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA03812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03812
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-16;05pa03812 ?
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