Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Roulette ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 014174 et 023244 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, la loi modifiée n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Viking a acquis un navire de pêche construit par les chantiers navals Océa ; que, le 30 décembre 1995, elle a cédé à M. X 14 quirats de la copropriété de ce navire dénommée « Viking Gladius » dont le siège est situé à la Réunion ; que l'administration a procédé à la vérification de la copropriété du navire au titre des années 1995 et 1996 et au contrôle sur pièces de la déclaration de revenus souscrite par M. X au titre de l'année 1997 ; qu'à la suite de ces contrôles, elle a remis en cause la déduction opérée par ce dernier du prix des quirats au titre de l'année 1995 et du déficit commercial de la copropriété au prorata de ses parts au titre des années 1996 et 1997 ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, inexactement codifiée sous l'article L.53 du livre des procédures fiscales : « I-1° les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne peut utilement faire valoir qu'il n'a reçu personnellement aucun avis de vérification avant la vérification de la comptabilité de la copropriété dont il est membre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 1995 :
Considérant que M. X se borne à reprendre en appel en ce qui concerne le bien fondé des impositions relatives à l'année 1995 les moyens qu'il a présentés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne les années 1996 et 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi de finances pour 1996 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation… 1° bis - des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes… Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation… - de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix … » ;
Considérant qu'il est constant que M. X ne participe pas de manière personnelle, continue et directe à l'exploitation du navire de pêche Viking Gladius basé à La Réunion ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commande de ce navire effectuée en 1995 aurait été accompagnée avant le 1er janvier 1996 du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de son prix ; qu'il suit de là que les déficits nés de l'exploitation du navire en 1996 et 1997 ne peuvent, au regard de la loi fiscale, être imputés sur le revenu global de M. X ; que l'instruction administrative du 14 août 1996, référencée « BOI 4 A-7-96 », qui ne déroge pas à la règle légale de livraison avant le 1er janvier 1996, ne comporte pas d'interprétation formelle différente de la loi que le contribuable pourrait utilement opposer à l'administration dès lors que le navire n'a pas été livré avant cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 03PA01895