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08/03/2006 | FRANCE | N°03PA03133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 mars 2006, 03PA03133


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée par M. Christian X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973509/5 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision en date du 20 janvier 1997 de son directeur général affectant M. Jean ;François Y et Mme Mireille Z au service de la documentation et des publications et leur confiant

la mise en place et le suivi du serveur Internet du Conseil supérieur ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée par M. Christian X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973509/5 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision en date du 20 janvier 1997 de son directeur général affectant M. Jean ;François Y et Mme Mireille Z au service de la documentation et des publications et leur confiant la mise en place et le suivi du serveur Internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ensemble ladite décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 89-158 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 91-P-51 du 20 mars 1991 portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Nennouche pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, toutefois, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure et ouvre seulement droit à la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que les premiers juges n'ont pas statué dans un délai raisonnable sur sa requête doit être écarté comme inopérant ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'en affectant M. Y et Mme Z au service de la documentation et des publications et en leur confiant la mise en place et le suivi du serveur Internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une note en date du 20 janvier 1997, son directeur général n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que M. X, agent contractuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel affecté au service des radios à compter du 7 octobre 1996, tenait du règlement de gestion des personnels contractuels ou aux conditions d'exercice de ses fonctions ; qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que les affectations litigieuses étaient accompagnées de mesures d'avancement dont l'intervention était subordonnée par l'article 12 du règlement précité à des appels à candidatures et à une consultation d'une commission de sélection ; que, ni l'abandon du site précédemment développé avec le concours de l'intéressé, ni le choix de la sous-traitance pour le volet technique du développement du nouveau site et la désignation pour les autres aspects de sa mise en place ainsi que son suivi d'agents ayant une compétence en matière de ligne éditoriale et de contenus ne peuvent faire regarder cette mesure d'organisation du service comme ayant le caractère d'une sanction déguisée ou comme entachée d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, M. X n'était pas recevable à la contester devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les autres moyens de la requête, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1997 précitée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au Conseil supérieur de l'audiovisuel une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au Conseil supérieur de l'audiovisuel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA03133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03133
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP SARTORIO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-08;03pa03133 ?
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