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07/03/2006 | FRANCE | N°05PA03855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 07 mars 2006, 05PA03855


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour Mme Magdalena X, élisant domicile chez M. Carlos X ..., par Me Attali ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409894/8 du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour étudiant sous astreinte ;

4°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour Mme Magdalena X, élisant domicile chez M. Carlos X ..., par Me Attali ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409894/8 du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour étudiant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à Mme Vettraino ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué,

- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27février 2004, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant en premier lieu que Mme X soutient que l'arrêté du 30mars 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière a été pris par une autorité incompétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 26 décembre 2003 publiée au bulletin officiel du 9 janvier 2004 le préfet de police a délégué sa signature à M. de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers , que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait ;

Considérant en deuxième lieu que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger qui résulte du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

Considérant en premier lieu que Mme X est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 27 février 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, la dite décision faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir enregistré le 20 avril 2004 et toujours pendant devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-7 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié : « l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes : (…)2°)un certificat d'immatriculation , d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement(…) » ; que la requérante n'établit pas avoir tenté de s'inscrire en DEA de sciences de l'éducation après que le Conseil d'Etat, par arrêt du 10 octobre 2003, ait annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 août 2001 ; qu'elle ne saurait utilement soutenir, en l'absence de tout texte l'exigeant, qu'elle n'aurait pas été en mesure de se réinscrire à l'Université en raison de l'absence de délivrance en temps utile par le préfet de police d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par décision du 27 février 2004 le préfet de police lui a refusé la renouvellement de son titre de séjour étudiant ;

Considérant en deuxième lieu que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande d'annulation de la décision du 30 mars 2004 décidant sa reconduite à la frontière le Tribunal administratif de Paris aurait méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à l'arrêt susmentionné du Conseil d'Etat annulant l'arrêté du 20 août 2001 dès lors que, contrairement à ses allégations, des modifications sont intervenues dans ses conditions de vie, l'intéressée n'ayant pas été en mesure d'établir, ainsi qu'il vient de l'être rappelé , qu'elle avait tenté de s‘inscrire dans un établissement universitaire pour y poursuivre ses études ;

Considérant en troisième lieu que si Mme X vit chez son frère titulaire d'une carte de résident ainsi que la famille de dernier, il est constant qu' arrivée en France à l'âge de 36 ans elle est célibataire et sans charges de famille, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache en Colombie ; qu'ainsi la décision attaquée, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas causé au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation sous astreinte de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation . » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme X, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 05PA03855 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03855
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-07;05pa03855 ?
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