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06/03/2006 | FRANCE | N°04PA02910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 mars 2006, 04PA02910


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour Mme Alexandra X, demeurant ..., par Me Levy ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710891/1 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement notifié à son encontre le 14 février 1997 par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la somme de 11 446 325, 44 F, soit 1 744 981, 06 euros, correspondant à la cotisation à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclam

e au titre l'année 1990 sur le fondement des dispositions de l'article 1685...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour Mme Alexandra X, demeurant ..., par Me Levy ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710891/1 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement notifié à son encontre le 14 février 1997 par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la somme de 11 446 325, 44 F, soit 1 744 981, 06 euros, correspondant à la cotisation à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre l'année 1990 sur le fondement des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Atlan pour Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que Mme X s'est vue délivrer, le 14 février 1997, un commandement pour avoir paiement, sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts, d'une somme de 11 446 325, 44 F, soit 1 744 981, 06 euros, correspondant à la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au nom de son époux ; qu'elle fait appel du jugement en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de cet avis à tiers détenteur ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que le moyen tiré de ce que le commandement litigieux n'aurait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu … » ;

Considérant que Mme X n'est pas recevable à contester, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement d'un impôt, la régularité et le bien-fondé de cet impôt ; que si, pour contester son obligation solidaire, Mme X fait valoir, d'une part, qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et, d'autre part, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société civile immobilière Bournet qui a été étendue à son époux par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 juin 1993, le comptable du Trésor n'a pas produit sa créance dans les délais légaux auprès du syndic chargé du règlement judiciaire, ces circonstances sont sans incidence sur l'obligation à laquelle la requérante restait solidairement tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article 1685-2 du code général des impôts, de payer l'impôt sur le revenu dû par le foyer au titre de l'année 1990 ; que pour se soustraire à son obligation de paiement solidaire d'une imposition soumise à la seule loi française, Mme X ne peut utilement invoquer ni la législation suisse ni l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse en date du 9 septembre 1966 modifiée dont l'objet est d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune entre le France et la Suisse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1990 et mise en recouvrement le 31 décembre 1991, le comptable du Trésor a décerné à la Lyonnaise de Banque, au nom de M. et Mme X, un avis à tiers détenteur le 2 décembre 1993 et a notifié ledit avis aux intéressés, à leur adresse à Genève, le 8 décembre 1993 ; que le service postal ayant retourné au comptable l'avis de réception signé à cette date, l'administration était en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'avis de réception, et sans qu'il lui appartienne de rechercher si le signataire dudit avis de réception avait qualité pour y apposer sa signature ; que dès lors, cet avis à tiers détenteur qui doit être regardé comme ayant été régulièrement signifié à Mme X le 8 décembre 1993, soit à l'intérieur du délai de prescription courant à compter du 31 décembre 1991, a interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de même durée ; que, dans ces conditions, la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable du Trésor a décerné à Mme X le commandement litigieux en date du 14 février 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement notifié à son encontre le 14 février 1997 par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 04PA02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02910
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-06;04pa02910 ?
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