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06/03/2006 | FRANCE | N°03PA02226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 mars 2006, 03PA02226


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour M. Sivalingam X, demeurant ... par Me Attali ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0117854/4 en date du 17 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 17 avril 2001 du préfet de police, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique formé le 6 juin 2001 ;

2°) d'annuler ces mêmes décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfecto

rale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour M. Sivalingam X, demeurant ... par Me Attali ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0117854/4 en date du 17 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 17 avril 2001 du préfet de police, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique formé le 6 juin 2001 ;

2°) d'annuler ces mêmes décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 450 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, ressortissant sri lankais né en 1966, produit de nombreux documents de nature à établir sa présence habituelle et continue en France depuis le 5 novembre 1992 et justifie d'une activité professionnelle pendant plus de deux ans ; qu'il s'est marié le 9 décembre 2000 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée depuis le 28 février 1997 ; que, compte tenu de ce mariage et de la durée du séjour en France de M. X, et alors même que l'intéressé pouvait bénéficier du regroupement familial, la décision du 17 avril 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 17 février 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d' injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 février 2003 du Tribunal administratif de Paris et la décision en date du 17 avril 2001 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 03PA02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02226
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-06;03pa02226 ?
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