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06/03/2006 | FRANCE | N°02PA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 mars 2006, 02PA01872


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002, présentée pour la SARL HOUSTON, dont le siège est Z.I 11 rue des Champarts à Le Chatelet-en-Brie (77820), par Me Laurent ; la SARL HOUSTON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994123 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée

;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exp...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002, présentée pour la SARL HOUSTON, dont le siège est Z.I 11 rue des Champarts à Le Chatelet-en-Brie (77820), par Me Laurent ; la SARL HOUSTON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994123 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL HOUSTON a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur les exercices 1994 et 1995, à l'issue duquel le vérificateur lui a refusé pour chacun des exercices vérifiés, le bénéfice du régime de faveur ouvert aux entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts et sous l'empire duquel la société avait entendu se placer, au motif, notamment, qu'elle ne satisfaisait pas à la condition fixée au II de cet article relative à la détention indirecte de son capital par une société tierce ; qu'elle relève appel du jugement du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre desdits exercices ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; Un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle(...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allègement fiscal prévu au I du même article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 15 décembre 1993, date de constitution de la société, le capital de la SARL HOUSTON est détenu pour les deux tiers par M. X, son gérant, lequel détenait également le tiers des parts de la société PC-Satbel et 50 % du capital de la société Business hardware software et par M. Y, lequel était par ailleurs gérant de la société PC-Satbel dont il détenait avec son épouse les deux tiers du capital social et de la société Business hardware software ; que la circonstance que MM. Y et X n'assumaient pas les mêmes fonctions dans chacune desdites sociétés reste sans influence sur l'application des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, le capital de la SARL HOUSTON est détenu indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés au sens des dispositions précitées du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, et alors même qu'elle remplirait les autres conditions prévues par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par cet article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants des redressements initialement notifiés à la SARL HOUSTON se sont élevés à 611 435 F au titre de l'exercice 1994 et à 221 393 F au titre de l'exercice 1995, correspondant à un résultat fiscal rectifié, après déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de 583 434 F et 116 702 F ; que le service ayant, dans la réponse aux observations du contribuable, abandonné une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui a eu pour effet de réduire l'incidence de la déduction en cascade, le résultat fiscal rectifié ayant servi de base aux impositions litigieuses a été porté à 585 926 F et 175 408 F ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions auraient été assises sur des bases supérieures à celles initialement notifiées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HOUSTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL HOUSTON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL HOUSTON est rejetée.

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N° 02PA01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01872
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-06;02pa01872 ?
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