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06/03/2006 | FRANCE | N°02PA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 mars 2006, 02PA01479


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Goguel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608801 et 968802 en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti

au titre, respectivement, des années 1987 et 1988, et de la période du 1er ja...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Goguel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608801 et 968802 en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1987 et 1988, et de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Davidian, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts… » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 dudit livre : « La notification de redressements prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 61 A-1 du même livre : « Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé :…b. Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit… » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements envisagés par le vérificateur ont été notifiés à M. X le 20 août 1990 ; que celui-ci disposait à partir de cette date d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations et demander, le cas échéant, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par lettre du 12 septembre 1990, M. X s'est borné, d'une part, à indiquer que « pour des raisons indépendantes de sa volonté », sans autres précisions, il n'a pu rassembler les éléments de réponse, d'autre part, à solliciter une prorogation de ce délai ; qu'il ne peut donc être regardé comme ayant exposé des « observations » au sens de l'article R. 57-1 précité et refusé les redressements notifiés ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, si l'administration, qui n'était pas tenue d'accorder cette prorogation du délai légal de trente jours dont disposait seulement le contribuable pour formuler ces observations, n'a fait connaître à celui-ci que le 24 septembre 1990 son refus d'accéder à cette demande et si elle a utilisé pour ce faire le document réservé aux réponses aux observations du contribuable, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux garanties de la procédure contradictoire ; que l'administration n'était pas davantage tenue de répondre aux observations présentées par M. X après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti ni de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si M. X se prévaut de l'instruction administrative 13 L-6-88 et de la réponse ministérielle à M Y, député, relatives à l'application des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, cette instruction et cette réponse sont relatives à la procédure d'imposition et ne sont pas au nombre des interprétations de la loi fiscale dont les contribuables sont fondés à se prévaloir en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements du 9 août 1990 que celle-ci mentionne, notamment, que, suite à une procédure douanière ayant mis en évidence d'importantes minorations de valeur des importations d'un fournisseur autrichien de tissus, M. X a procédé à la rectification de ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffre d'affaires pour modifier les valeurs des achats et des stocks précédemment déclarés et financé ces achats par des paiements en espèces non retracés dans la comptabilité ; qu'elle indique, également, que les recettes ont été reconstituées en appliquant aux achats, des coefficients de bénéfice brut propres à chaque produit ; que s'agissant plus particulièrement du redressement sur recettes de 361 593 F effectué au titre de l'exercice 1987, le vérificateur a précisé que les achats en espèces, minorés en comptabilité chez le fournisseur autrichien, étaient intégralement financés par des recettes dissimulées qu'il a réintégrées dans le résultat ; que, dans ces conditions, la notification était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations en connaissance de cause ou de faire connaître son acceptation ; que si, par ailleurs, à la suite d'un entretien avec le contribuable le 10 décembre 1990, le vérificateur a revu à la baisse un coefficient sur vente, M. X n'est pas fondé à invoquer un défaut de motivation des éléments de calcul de ce coefficient, dès lors que les nouvelles bases retenues par l'administration étaient inférieures à celles primitivement fixées dans la notification de redressements du 9 août 1990 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des redressements doit être écarté ;

Sur les pénalités de mauvaise foi au titre des omissions de recettes de l'exercice 1987 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus M. X a omis de comptabiliser ses achats au titre de l'exercice 1987 pour leur valeur réelle et minoré d'autant ses recettes, révélant ainsi une intention délibérée d'éluder l'impôt, dès lors qu'il ne pouvait ignorer les négligences et défaillances du comptable auquel il avait fait appel pour l'assister dans ses affaires ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés résultant de ces omissions de recettes de la majoration de 40 % prévue, en cas de mauvaise foi, par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA01479

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01479
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GOGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-06;02pa01479 ?
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