La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | FRANCE | N°05PA03752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 02 mars 2006, 05PA03752


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°05-13325 du 13 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... , sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Par

is ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°05-13325 du 13 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... , sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Bernardin ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 9 février 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations de M. ,

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que M. , de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2001, de la décision du 23 mai 2001 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;

Considérant que pour attester de sa présence en France au cours des années 1997 et 1998, contestée par le PREFET DE POLICE, M. se borne à produire un certificat médical daté du 13 septembre 2000, faisant état d'un suivi régulier depuis 1997, avec deux consultations par an, des états de mouvements de fonds, une carte de membre de l'association des travailleurs maliens en France pour 1997, une convocation de l'association Soleil d'Afrique pour 1997, des rejets de demandes d'emploi pour les deux années et une promesse d'embauche pour 1998, ainsi que l' avis d'impôt sur le revenu de 1998 indiquant que la déclaration …déposée ne comporte aucun revenu pour l'année 1998 ; que, de plus, il ressort des pièces au dossier, et notamment de l'attestation du docteur E. X... en date du 26 février 2001, dont M. s'est prévalu tant à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'à l'audience devant le premier juge, est surchargée au niveau des dates, comme l'a confirmé le 2 septembre 2005, le praticien mis en cause qui précise que ce certificat médical du 26 février 2001 présenté par M. comporte des indications rajoutées à son insu, alors qu'il n'a jamais écrit l'avoir vu en consultation en 1998 et 1999 ; que, dans ces conditions, l'ensemble des pièces produites par M. ne saurait suffire à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 11 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 11 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Considérant que l'arrêté du 11 août 2005 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. , en relevant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2001, du refus de titre de séjour, et en visant le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, que le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que M. n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. et le rejet de la demande de ce dernier devant le Tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 13 août 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

3

N° 05PA03752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03752
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-02;05pa03752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award