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02/03/2006 | FRANCE | N°03PA02781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 02 mars 2006, 03PA02781


Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTROUGE, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE DE MONTROUGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0208661/3-1 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 5 février 2002 du maire de Montrouge (Hauts de Seine) interdisant du 1er mai au 31 août la circulation des mineurs de 13 ans non accompagnés sur l'ensemble de la commune de 23 h à 6 h ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Ligue des droits de l'homme devant

Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner la Ligue des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTROUGE, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE DE MONTROUGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0208661/3-1 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 5 février 2002 du maire de Montrouge (Hauts de Seine) interdisant du 1er mai au 31 août la circulation des mineurs de 13 ans non accompagnés sur l'ensemble de la commune de 23 h à 6 h ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Ligue des droits de l'homme devant Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner la Ligue des droits de l'homme à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la COMMUNE DE MONTROUGE,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTROUGE (Hauts de Seine) relève appel du jugement en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 5 février 2002 du maire de Montrouge interdisant du 1er mai au 31 août la circulation des mineurs de 13 ans non accompagnés sur l'ensemble de la commune de 23 h à 6 h ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'eu égard à l'objet social de l'association la Ligue des droits de l'homme, qui vise notamment à défendre les libertés publiques, et à la portée de l'arrêté litigieux, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre dudit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la Ligue des droits de l'homme devant le Tribunal administratif de Paris ne peut être accueilli ;

Au fond :

Considérant que ni l'article 372 ;2 du code civil, selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont confiées par la loi à ses père et mère, qui ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, ni les articles 375 à 375 ;8 du même code selon lesquels l'autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents, et si la santé ou la moralité d'un mineur sont en danger, prononcer des mesures d'assistance éducative, ni, enfin, les pouvoirs généraux que les services de police peuvent exercer en tous lieux vis ;à ;vis des mineurs, ne font obstacle à ce que, pour contribuer à la protection des mineurs, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212 ;1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Considérant toutefois que la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte ;

Considérant que l'arrêté litigieux est motivé par la hausse très importante de l'insécurité dans la commune et l'implication croissante des mineurs dans les délits commis sur son territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucun contrat local de sécurité couvrant le territoire de la commune n'a été conclu et que les statistiques produites par la commune concernant les deux années précédant l'intervention de l'arrêté attaqué ne révèlent pas de circonstances particulières d'insécurité mais au contraire une diminution sensible de la délinquance imputable aux mineurs ; qu'il n'existe pas un phénomène local caractérisé de délinquance des mineurs dans ladite commune ; que l'évolution locale de la délinquance ne saurait justifier les restrictions ainsi apportées à la liberté d'aller et venir des mineurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTROUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ligue des droits de l'homme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE MONTROUGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE MONTROUGE à payer la somme de 1 000 euros à la Ligue des droits de l'homme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTROUGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTROUGE versera la somme de 1 000 euros à la Ligue des droits de l'homme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02781
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DELCROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-02;03pa02781 ?
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