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28/02/2006 | FRANCE | N°02PA00414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 02PA00414


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ... par Me Michel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 9700523/5 - 9707143/5 - 9714730/5 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris après avoir partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du ministre de l'agriculture du 29 avril 1997 en tant qu'il prononçait sa révocation et en ordonnant sa réintégration, a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;

2°)- de condamner l'Etat au paiement de

la somme de 11.155,19 euros, avec les intérêts de droit à compter du 22 mai 1...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ... par Me Michel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 9700523/5 - 9707143/5 - 9714730/5 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris après avoir partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du ministre de l'agriculture du 29 avril 1997 en tant qu'il prononçait sa révocation et en ordonnant sa réintégration, a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;

2°)- de condamner l'Etat au paiement de la somme de 11.155,19 euros, avec les intérêts de droit à compter du 22 mai 1997, et les intérêts des intérêts à compter du 21 mai 1999, du 30 mai 2000 et du jour de l'enregistrement de la présente requête.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

-le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la mutation dont M. X avait fait l'objet était une décision prise dans l'intérêt du service ; que ce faisant, ils ont dénié le caractère de sanction de cette mesure et écarté le moyen du requérant tiré de ce qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes agissements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité ;

Sur le droit à indemnisation de M. X

Considérant que le ministre de l'agriculture a pris le 30 octobre 1996 un arrêté par lequel il révoquait à compter du 1er novembre 1996 M. Daniel X de ses fonctions ; que le 29 avril 1997, alors que le recours introduit par M. X contre cet arrêté était pendant devant le tribunal administratif, le ministre a retiré ledit arrêté et repris la décision de révocation à effet au 5 mai 1997 par un nouvel arrêté précisant que cette révocation était motivée par les manquements au devoir de probité, l'utilisation indue de fonds publics, le versement en l'absence de service fait de rémunérations à son profit ainsi qu' à des agents de l'établissement et à des personnes étrangères à celui ci ;

Considérant que M. X a également contesté devant le Tribunal administratif de Paris ce nouvel arrêté de révocation et réclamé une indemnisation au titre des rémunérations non perçues sur la période comprise entre le 1er novembre 1996 et le 4 mai 1997 ; que les premiers juges ont estimé que le conseil de discipline, consulté par l'administration sur la situation de M. X ayant rendu un avis ne comportant pas, contrairement aux exigences de l'article 19 de la loi n°83 ;634 du 13 juillet 1983, de motivation , ce vice de procédure entachait la légalité de l'arrêté ministériel du 29 avril 1997 ; qu'ils ont pour ce motif, annulé ledit arrêté et ordonné la réintégration juridique de M. X à compter du 5 mai 1997 ; que toutefois les premiers juges ont estimé que le vice de forme qui a conduit l'administration à rapporter l'arrêté du 30 octobre 1996 et à le remplacer par l'arrêté du 29 avril 1997, ainsi que les fautes commises par M. X et qui justifiaient au fond sa révocation ainsi qu'il a été dit ci dessus, s'opposaient à ce que l' indemnité demandée, d'un montant de 168 504,14 F soit versée à M. X, lequel avait d'ailleurs déjà perçu à ce titre de l'administration une somme de 90 293,52 F ;

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que l'administration comme le tribunal prennent en considération les faits fautifs recueillis au cours d'une instruction conduite par le juge pénal ; que contrairement à ce que soutient M. X les faits qui lui sont reprochés, et dont il a, pour la plupart d'entre eux, reconnu dans ses écritures produites devant le Tribunal administratif de Paris la réalité, pouvaient justifier que fût prise à son encontre la sanction de la révocation avec maintien des droits à pension ; que dès lors l'administration aurait pu légalement, dès le 1er novembre 1996, décider à l'issue d'une procédure régulière de prendre une telle sanction ; que par suite, et nonobstant les irrégularités dont était entachée la procédure ayant conduit à l'intervention puis au retrait de l'arrêté du 30 novembre 1996, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. X pour réparation des pertes de rémunérations subies sur la période du 1er novembre 1996 au 4 mai 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant le surplus ses demandes présentées en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

.

3

N° 02PA00414

M. DANIEL MARRIE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00414
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;02pa00414 ?
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